Le référé précontractuel peut être exercé jusqu’à la signature du marché

Publié le 25 août 2017 à 14h47 - par

En référé précontractuel, le juge administratif peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics jusqu’à la conclusion du contrat.

Le référé pré contractuel peut être exercé jusqu'à la signature du marché

Un candidat ayant constaté des irrégularités longtemps avant la signature du marché peut-il voir son référé rejeté pour ne pas avoir exercé son recours dans un délai raisonnable ? La réponse est négative selon une décision récente du Conseil d’État.

Pas de délai à respecter à compter du moment où les manquements ont été constatés

En l’espèce, un juge administratif de premier ressort avait rejeté un référé précontractuel d’une société au motif « qu’il découlait du principe de sécurité juridique une obligation de former un référé précontractuel dans un délai raisonnable ». Il avait ainsi rejeté pour tardiveté le référé au motif que celui-ci n’avait pas été introduit dans les trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a eu connaissance du manquement allégué.

Le Conseil d’État casse l’ordonnance rendue au motif qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’implique qu’un requérant soit tenu de saisir le juge du référé précontractuel dans un délai déterminé à compter du moment où il a connaissance des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

En outre, le référé précontractuel ne peut être introduit indéfiniment puisque la signature du contrat met fin à la possibilité de saisir ce juge.

Pas d’application de la jurisprudence « Czabaj » au référé précontractuel

Dans une affaire tranchée en 2016, le Conseil d’État fixe désormais un principe : même en l’absence d’indication des délais et voie de recours, rien n’empêche le destinataire d’une décision d’exercer un recours juridictionnel dans un délai raisonnable.

En règle générale, ce délai ne peut excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse a été notifié à la société ou de la date à laquelle il en a eu connaissance.

Ce principe ne s’applique pas au référé précontractuel au motif que le Code de la justice administrative fixe une date buttoir pour l’introduction du recours : la date de signature du marché.

Dominique Niay

 

Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 12 juillet 2017, n° 410832, Inédit au recueil Lebon


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