Attribution préférentielle : solution réellement protectrice ou dispositif théorique ?

Publié le 4 mars 2011 à 0h00 - par

Dans le cadre de la réforme du Code 2011 annoncée pour la fin du premier semestre, le gouvernement souhaite étendre le dispositif d’attribution préférentielle aux exploitants agricoles.

Il s’agit, dans le cadre de la loi de modernisation agricole, de favoriser les circuits courts de commercialisation dans le cadre de la restauration collective. Cependant, ce dispositif de l’attribution préférentielle existe déjà pour d’autres catégories particulières d’opérateurs économiques. Mais force est de constater que son usage reste limité et est soumis à des conditions restrictives.

Opérateurs économiques concernés

L’article 53-IV du Code organise un système de préférence en faveur d’organismes particuliers : sociétés coopératives ouvrières de production, groupements de producteurs agricoles, artisans et sociétés coopératives d’artisans, sociétés coopératives d’artistes et centres d’ateliers protégés. Le régime de l’attribution préférentielle ne peut valoir que pour une partie du marché qui, selon les cas, porte soit sur un quart ou la moitié des prestations (uniquement, dans ce dernier cas, pour des travaux artistiques).

Conditions d’attribution des marchés

À la différence des marchés réservés de l’article 15, la concurrence sur les lots dits du « quart réservataire » n’exclut pas les autres opérateurs économiques de la mise en concurrence. Il s’agit d’un régime de préférence à égalité de prix ou à équivalence d’offres. Le droit de préférence ne peut s’appliquer que si deux ou plusieurs offres ne peuvent être distinguées au regard des critères de choix énoncés dans le règlement de la consultation. Le dispositif de l’article 53-IV ne peut donc en aucun cas servir à favoriser une offre moins compétitive.

Peu mis en place et soumis à des conditions restrictives, on peut douter que l’annonce de privilégier les exploitants agricoles dans l’approvisionnement des collectivités locales par le biais de l’article 53-IV réponde aux attentes des parlementaires et des élus locaux en la matière.

Dominique Niay