Commande publique : consultation sur un projet de décret portant diverses mesures de simplification

Publié le 7 novembre 2024 à 11h00, mis à jour le 7 novembre 2024 à 11h00 - par

La direction des Affaires juridiques du ministère de l’Économie ouvre une consultation sur un projet de décret portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique. Le projet de décret soumis à consultation s’inscrit dans le cadre du chantier de simplification du droit de la commande publique engagé par le Gouvernement.

Commande publique : consultation sur un projet de décret portant diverses mesures de simplification
© Par Florence Piot - stock.adobe.com

La consultation est ouverte jusqu’au 19 novembre 2024 pour une entrée en vigueur des dispositions envisagées au plus tard le 1er janvier 2025. Acheteurs et opérateurs économiques peuvent faire parvenir leurs remarques sur ce projet de décret, à l’adresse : [email protected].

Des dispositions concernant la passation des marchés et le recours aux accords-cadres à bons de commande

Le décret apporte des modifications au Code de la commande publique afin notamment de simplifier l’accès des entreprises à la commande publique. Principalement, le décret pérennise le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés de travaux dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes et relève à 300 000 euros hors taxes le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence pour les marchés innovants de défense ou de sécurité. Il prévoit les conditions dans lesquelles l’identité d’un candidat ou la composition d’un groupement d’opérateurs économiques peut être modifiée dans le cadre des marchés passés selon la procédure avec négociation ou un dialogue compétitif (R. 2142-3). Ainsi, l’acheteur peut autoriser le candidat qui en fait la demande à se constituer en groupement entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, avec un ou plusieurs des candidats invités à négocier ou à participer au dialogue ou un ou plusieurs des opérateurs économiques aux capacités desquels il a eu recours si le groupement dispose des garanties économiques, financières, techniques et professionnelles exigées par l’acheteur pour participer à la procédure et si cette modification ne porte pas atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats ni à une concurrence effective entre ceux-ci.

Le décret relève la part minimale que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans dans le cadre des marchés globaux, des marchés de partenariat et des contrats de concession pour le porter à 20 %. Concernant les accords-cadres, l’article R. 2162-2 permet de prévoir la remise en concurrence pour une partie des prestations dans le cadre d’un accord-cadre à bons de commande multi-attributaire. Dans ce cas, les documents de la consultation doivent avoir indiquer expressément la possibilité de recourir à cette faculté, définir les critères objectifs déterminant le choix de recourir à un marché subséquent et enfin préciser les termes de l’accord-cadre pouvant faire l’objet d’une remise en concurrence.

Des dispositions modificatives sur l’exécution financière du marché et sur les avenants

Le projet de décret modifie les dispositions relatives aux marchés publics conclus à prix définitifs en précisant qu’elles sont applicables à tous les acheteurs soumis au Code. Le projet de texte abaisse de 5 % à 3 % le montant maximum de la retenue de garantie pour certains marchés publics dont le titulaire est une petite ou moyenne entreprise. Concernant les avenants, l’article R. 2194-2 prévoit que le marché peut être modifié lorsque, sous réserve de la limite fixée à l’article R. 2194-3 (50 % du montant du marché initial), des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, à la double condition qu’un changement de titulaires soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché public initial, soit présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour l’acheteur.

Source : Projet de décret portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique, DAJ, octobre 2024


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