Le rapporteur public des juridictions administratives enfin compris par la Cour européenne des droits de l’homme

Publié le 26 juin 2013 à 0h00 - par

La décision du 4 juin 2013, M-A, écarte les dangers pesant sur l’institution.

Le rôle du rapporteur public a parfois été mal compris par la Cour européenne

En 2001, par l’arrêt Kress, la Cour avait censuré la procédure suivie devant les juridictions administratives en ce qu’elle autorisait la participation du commissaire du gouvernement au délibéré des juridictions. En 2006, par l’arrêt Martinie, la Cour a confirmé cette manière de voir et précisé que, contrairement à une analyse promue par le Conseil d’État, aucune différence ne pouvait être faite entre « participation » et « assistance » au délibéré.

La procédure suivie a alors été modifiée : pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le commissaire du gouvernement, devenu rapporteur public, a été interdit de délibéré. Au Conseil d’État, le rapporteur public assiste au délibéré, sans y « participer », sauf si l’une des parties au procès s’y oppose.

Implicitement, l’arrêt de 2013 revient sur les jurisprudences Kress et Martinie

La Cour semble en effet abandonner la conception du rôle du rapporteur public qui fondait ces solutions. Le requérant contestait le caractère équitable du procès administratif au motif que le rapporteur public qui avait conclu sur son affaire devant le Conseil d’État avait eu communication de la note qu’avait rédigée le rapporteur, alors que lui-même n’en avait pas été destinataire. Il faisait valoir que le Conseil d’État avait méconnu l’article 6-1 de la convention. L’argument ne manquait pas de force. En effet, la Cour européenne, en 1998, a reproché à la Cour de cassation française, d’autoriser la transmission à l’avocat général de la note et du projet du magistrat-rapporteur, dans les arrêts Reinhardt et Slimane Kaïd. La transposition de la solution aux juridictions administratives semblait envisageable.

Telle n’est pas la position de la Cour européenne. Cette dernière se fonde tout d’abord sur une inexactitude ancienne, en indiquant que le rapport ne contient en fait qu’un résumé des pièces du dossier. Or, on le sait, le rapport, c’est aussi un résumé des positions juridiques des parties et une proposition de solution du litige.

Elle indique ensuite que le projet de décision, jugement ou arrêt, est un document interne à la juridiction ; qu’il n’est pas produit par les parties et n’est donc pas soumis au principe du contradictoire.

La Cour, et c’est le point central, se livre ensuite à une analyse du rôle du rapporteur public, en tout point conforme à celle qui prévaut dans les milieux juridiques français. Le rapporteur public donne son avis en toute indépendance, tout en utilisant le projet du rapporteur pour se forger sa propre opinion. Cette particularité procédurale française ne porte aucun préjudice au requérant, qui peut ainsi utilement s’informer, en entendant les conclusions, des fondements de la décision qui va être prise.

Enfin, la Cour indique que rien ne permet d’affirmer que le rapporteur public aurait la qualité de partie, ou serait un adversaire du requérant.

Cette mise au point met fin aux interrogations récurrentes sur l’éventuelle mise en cause de l’institution par les instances européennes.

Laurent Marcovici


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