Quelle juridiction est compétente si la passation est contestée pour des questions de droits de propriété intellectuelle ?

Publié le 13 février 2020 à 8h55 - par

En application de la loi dite « MURCEF » du 11 décembre 2001, les marchés publics passés en application du Code sont des contrats administratifs dont le contentieux relève de la compétence des juridictions administratives.

Quelle juridiction est compétente si la passation est contestée pour des questions de droits de propriété intellectuelle ?

Cependant, des textes spéciaux peuvent attribuer légalement une compétence au profit des juridictions judiciaires. Il en est ainsi en cas de litige portant sur l’irrégularité d’une offre en tant qu’elle porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

Un moyen tiré de la contrefaçon de droits de propriété intellectuelle relève de la compétence des juridictions judiciaires

En l’espèce, une procédure de passation d’un marché à bons de commande portant sur la fourniture, la livraison et l’installation de dispositifs médicaux spécifiques était contestée, en référé précontractuel, par une société non retenue. Suite au rejet de son recours, le candidat évincé a saisi la juridiction administrative d’une requête aux fins d’annulation de ce contrat, invoquant divers manquements commis par le pouvoir adjudicateur à l’occasion de sa passation et soutenant que l’offre retenue était irrégulière, le produit proposé par la société attributaire contrefaisant le brevet dont elle était titulaire.

Le juge administratif, estimant que le litige présentait à juger des questions de compétence soulevant une difficulté sérieuse, a renvoyé au tribunal des conflits le soin de décider de la compétence de l’ordre de juridiction. Faisant application de l’article L. 615-17 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel « les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, y compris dans les cas prévus à l’article L. 611-7 ou lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire, à l’exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la Propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative », le tribunal des conflits confirme la compétence des juridictions judiciaires.

En effet, les dispositions du Code de la propriété intellectuelle réservent aux tribunaux de grande instance la connaissance des litiges qu’elles mentionnent en dérogation aux règles normales de compétence des marchés publics qui relèvent normalement des juridictions administratives.

Le juge administratif ne peut statuer qu’après décision du TGI compétent

Lorsqu’elle est saisie par un tiers au contrat de conclusions contestant la validité d’un marché public, la juridiction administrative n’a pas compétence pour se prononcer sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’offre de la société attributaire du marché, en tant qu’elle porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle de ce tiers.

Dans ce cas, il lui incombe de ne statuer qu’après la décision du tribunal de grande instance compétent, saisi à titre préjudiciel, sur l’existence de la contrefaçon. Par contre, le juge administratif est seul compétent pour se prononcer, ensuite, sur les autres moyens d’annulation, et s’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, pour en apprécier l’importance et les conséquences.

Texte de référence : Tribunal des conflits, 9 décembre 2018, n° C4169