Les factures afférentes à un marché public sont-elles communicables à un élu ?

Publié le 10 mars 2023 à 9h20 - par

La question relative à l’accès aux documents relatifs aux marchés publics peut se poser notamment pour des élus minoritaires au conseil municipal souhaitant disposer d’informations sur les conditions d’attribution du contrat. Il convient de distinguer selon que la consultation concerne l’information sur la décision d’attribution du marché ou si elle est relative à la communication de documents administratifs.

Les factures afférentes à un marché public sont-elles communicables à un élu ?
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Un droit à information avant la délibération autorisant la signature du marché

L’article L. 2121-13 du Code général des collectivités territoriales dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». L’article concerne cependant la prise de décision. Afin de répondre à une demande d’information, il revient au maire, d’une part, d’apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune et fait l’objet d’une délibération du conseil municipal et, d’autre part, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général ne fait obstacle à la communication (CE ass., 27 mai 2005, Commune d’Yvetot, n° 265494). En cas de non-respect du droit à l’information des élus, ces derniers ont la possibilité d’exercer un recours en excès de pouvoir contre la délibération concernée dans les délais de droit commun (CE, 27 oct. 1989, de Peretti c/ Commune de Sarlat, n° 70549). En outre, la jurisprudence admet que l’exécutif puisse prendre en compte certaines mesures de prudence. Le juge précise que le maire doit apprécier si la communication demandée se rattache bien à une délibération du conseil municipal et si aucun motif d’intérêt général ne s’oppose à cette communication. Dans ce cas, une occultation de certaines mentions peut être envisagée (CE, Ass. 27 mai 2005, Cne d’Yvetot, n° 265494).

Le droit à l’accès aux documents administratifs est régi par le Code des relations entre le public et l’administration (CRPA)

L’article L. 311-6 du CRPA précise que certains documents administratifs ne sont pas communicables, entre autres si leur communication porte atteinte à la protection de la vie privée, du secret médical ou du secret des affaires. Dans le respect de ces dispositions, l’article L. 2121-26 du CGCT a consacré le droit pour toute personne physique ou morale « (…) de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Concernant la communication de factures, le ministre de l’Intérieur a indiqué que « s’agissant du droit pour les conseillers appelés à approuver le compte administratif d’obtenir communication de factures, la Cour administrative d’appel de Nancy, par décision du 30 septembre 2004 (n° 01NCO1105), a considéré que les documents demandés étaient de nature à leur permettre d’apprécier la portée du compte administratif. Par suite, le refus de communiquer les documents demandés constituait une irrégularité de nature à entraîner l’annulation de la délibération du conseil municipal approuvant le compte administratif » (réponse à la question écrite n° 20772, JO Sénat du  23 mars 2006, page 864). Par ailleurs, dans un avis du 7 juillet 2022, la CADA a rappelé que l’application du régime spécifique d’accès aux documents des communes prévu pour les conseillers municipaux à l’article L. 2121-26 du CGCT, non concerné par les restrictions posées par l’article L. 311-6 du CRPA, « ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d’autres fondements, tels que le secret de la vie privée ou le secret industriel et commercial (CE, 17 mars 2022, n° 449620) ».

La commission en a alors déduit que « les factures afférentes à un marché public conclu par une commune, en tant que pièces justificatives des comptes, eu égard à l’intérêt qui s’attache à la communication des informations qu’elles contiennent pour satisfaire à l’objectif fixé par le législateur en matière d’information sur la gestion communale, sont communicables sur le fondement des dispositions précitées du CGCT, sous réserve toutefois de l’occultation des mentions couvertes par le secret industriel et commercial ».

Texte de référence : Question écrite n° 04737 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) du 12 janvier 2023, Réponse publiée dans le JO Sénat du 26 janvier 2023


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