Est légale une subvention qui ne répond pas au besoin de la collectivité
Le marché public se définit par son objet (acquisition) et par son mode de rémunération (versement d’un prix). Dans certaines circonstances, une subvention versée à un tiers peut être regardée comme la contrepartie d’une prestation assurée par le bénéficiaire donnant lieu au paiement d’un prix. Elle peut dès lors être considérée comme irrégulière, ce « contrat » n’ayant pas été passé selon les dispositions applicables en matière de droit de la commande publique. Deux critères alternatifs sont utilisés pour distinguer la subvention du prix : d’une part, le projet émane de l’organisme qui demande la subvention, et d’autre part, l’organisme a répondu à un appel à projets, mais c’est lui qui en définit le contenu.
Dans l’affaire soumise au juge administratif, une société contestait le contrat de subventionnement qui devait être, selon elle, être requalifié en marché public dont la passation était soumise à une procédure de publicité et de mise en concurrence. En l’espèce, selon le tribunal administratif, dès lors que l’organisation d’un festival ne répond pas à un besoin de la collectivité, qui n’en est pas à l’initiative, et que la société organisatrice dispose d’une totale liberté dans l’organisation de cet évènement, la convention de subventionnement ne peut être regardée comme constituant un marché public soumis à une procédure de mise en concurrence préalablement à sa passation.
Un faisceau d’indices pour distinguer subvention et marchés publics
Le régime des subventions est défini à l’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relations avec les administrations. Au sens de cette loi, constituent des subventions, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. L’évènement en litige est d’initiative strictement privée, organisée par une société qui en détermine librement le contenu, le thème, les participants et les animations, dont aucune personne publique n’est actionnaire et sur laquelle aucune personne publique n’exerce le moindre contrôle, juridique ou financier notamment. Si, en application du droit, l’attribution par une collectivité publique d’une subvention supérieure à la somme de 23 000 euros ne peut intervenir qu’en exécution d’une convention, dont les termes déterminent, notamment, l’objet, les conditions d’attribution ainsi que les modalités d’utilisation et de contrôle de l’usage qui en est fait, la décision d’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire, droits qui ne sont créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention.
Si, en l’espèce, la convention de subventionnement prévoit l’obligation du bénéficiaire de s’associer à toute forme d’action promotionnelle proposée par la collectivité dans le cadre de l’évènement et de mentionner le partenariat de l’établissement public de coopération intercommunale dans le cadre de son organisation, notamment dans les communiqués de presse, sur les affiches et sur le site internet du festival, cette seule obligation mise à la charge du bénéficiaire, qui constitue une contrepartie classique au versement d’une subvention par une personne publique comme au mécénat d’un partenaire privé, ne saurait être qualifiée de prestations individualisées identifiées tenant, ainsi que le soutient la société requérante en des prestations de service de promotion publicitaire réalisées au bénéfice de la personne publique, qui en aurait préalablement déterminé l’objet ainsi que les modalités, après avoir défini son besoin, et que la subvention aurait en réalité pour objet de rémunérer.
Dominique Niay
Texte de référence : Tribunal administratif de Rennes, 29 avril 2026, n° 2305086
