La motivation d’une déclaration sans suite doit être sérieuse
En l’espèce, une société demandait au juge administratif, d’une part, d’annuler une décision par laquelle un exécutif local a classé sans suite la procédure de passation d’un marché de travaux et, d’autre part, de condamner l’acheteur à l’indemniser des préjudices qu’elle estimait avoir subis. Plus précisément, le pouvoir adjudicateur avait classé la procédure sans suite en raison de vices en affectant la sécurité juridique et qui seraient de nature à conduire à l’annulation du contrat en cause si elle était poursuivie.
La Cour administrative rappelle, tout d’abord, que, par principe, « quels que soient la nature et le régime du contrat dont le projet de passation fait l’objet d’un avis d’appel public à la concurrence, la personne publique peut renoncer à contracter, dès lors que cette renonciation repose sur un motif tiré de l’intérêt général qu’elle communique dans les plus brefs délais aux opérateurs économiques ayant participé à la procédure ». Ensuite, le juge sanctionne la décision pour défaut de motivation au motif que la commune n’a pas indiqué dans le courrier de déclaration sans suite, même si elle n’était pas tenue d’en donner la liste détaillée, la dénomination générique des vices relevés. Dès lors, la société est fondée à considérer que la décision attaquée ne répondait pas aux exigences de motivation posées par le Code de la commande publique.
Une illégalité qui n’ouvre pas un droit à indemnisation
Aux termes de l’article R. 421-1 du Code de justice administrative, « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La Cour rejette la demande de réparation du préjudice subi par la société requérante au motif que celle-ci n’a pas fait précéder les conclusions indemnitaires de sa requête d’une demande préalable. Dès lors, de telles conclusions sont irrecevables.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 13 septembre 2021, n° 20MA03415, Inédit au recueil Lebon