Le titulaire doit faire connaître les motifs pour lesquels il refuse de signer le décompte
En l’espèce, pour un marché de reconstruction, le pouvoir adjudicateur avait, suite à de nombreuses difficultés dans l’exécution du marché, prononcer la résiliation du marché. Il a ensuite notifié au titulaire un décompte de liquidation comportant notamment des pénalités de retard et fixant le solde du marché à une somme négative. La société visée a fait part de son refus de signer le décompte de liquidation et a transmis un mémoire en réclamation rejeté par l’acheteur. Selon le Conseil d’État, l’absence de notification au titulaire par le représentant du pouvoir adjudicateur du décompte de résiliation dans le délai de deux mois suivant la date de signature du procès-verbal permet seulement au titulaire de mettre le représentant du pouvoir adjudicateur en demeure de le faire. L’absence de réponse à cette mise en demeure dans un délai de trente jours l’autorise alors à saisir le tribunal administratif en cas de désaccord.
Par conséquent, la notification du décompte de résiliation postérieurement au délai de deux mois, qu’elle réponde à une mise en demeure adressée par le titulaire au représentant du pouvoir adjudicataire ou pas, fait courir le délai de 45 jours imparti au titulaire pour renvoyer au représentant du pouvoir adjudicateur le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou pour faire connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer, à peine d’être regardé comme ayant accepté le décompte notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur.
Le non respect du délai de réclamation rend le décompte de liquidation définitif
Une demande d’expertise présentée par la société visait à déterminer les éléments relatifs aux conditions de réalisation des travaux et aux prestations effectivement réalisées dans le cadre du litige portant sur l’établissement du décompte de liquidation du marché après sa résiliation. Toutefois, la société titulaire du marché n’a pas respecté le délai de 45 jours pour renvoyer le décompte signé ou faire connaître les motifs pour lesquels elle refusait de le signer. À défaut d’avoir respecté ce délai et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la résiliation du marché aurait elle-même fait l’objet d’une contestation, ce décompte est devenu définitif et ne peut plus être contesté.
Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 27 janvier 2023, n° 464149