Oui à la poursuite du marché d’assurance en cas de résiliation à l’initiative de l’assureur !

Publié le 26 septembre 2023 à 9h00 - par

Selon le Conseil d’État, lorsqu’un assureur applique l’article L. 113-12 du Code des assurances pour résilier unilatéralement un marché public d’assurance, la personne publique contractante peut imposer la poursuite du marché pendant la durée nécessaire à la passation d’un nouveau marché.

Oui à la poursuite du marché d'assurance en cas de résiliation à l'initiative de l'assureur !
© Par Richard Villalon - stock.adobe.com

L’assureur dispose d’un droit à la résiliation du contrat d’assurance

En 2022, en application du Code des assurances, l’assureur a fait part au Grand port maritime de Marseille de sa décision de résilier unilatéralement le marché à compter du 1er janvier 2023. En effet, l’article L. 113-12 du Code des assurances dispose que l’assureur a la faculté de résilier unilatéralement le contrat à l’expiration d’un délai d’un an suivant sa conclusion, avec un préavis d’au moins deux mois. Le contrat peut prévoir une durée de préavis plus longue lorsque l’assuré est une personne morale. En l’espèce, saisi par l’acheteur à fin d’injonction de la société d’assurance de maintenir le contrat pendant un an, le temps de passer un nouveau marché d’assurance, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande au motif qu’elle se heurtait à une contestation sérieuse, en l’occurrence aux dispositions de l’article L. 113-12 du Code des assurances qui permet à l’assureur de résilier unilatéralement le contrat à l’expiration d’un délai d’un an suivant sa conclusion. Par sa décision du 12 juillet 2023, le Conseil d’État annule cette ordonnance. Il confirme dans un premier temps que les dispositions de l’article L. 113-12 du Code des assurances s’appliquent aux marchés publics d’assurance et permettent donc aux assureurs de résilier unilatéralement les contrats d’assurance les liant aux acheteurs publics.

Une résiliation qui doit tenir compte de l’intérêt général

En revanche, il précise « [qu’] il résulte toutefois des principes généraux applicables aux contrats administratifs que lorsque l’assureur entend en faire application pour résilier unilatéralement le marché qui le lie à la personne publique assurée et que le contrat ne prévoit pas un préavis de résiliation suffisant pour passer un nouveau marché d’assurance, cette dernière peut, pour un motif d’intérêt général tiré notamment des exigences du service public dont la personne publique a la charge, s’y opposer et lui imposer de poursuivre l’exécution du contrat pendant la durée strictement nécessaire, au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché public d’assurance, sans que cette durée ne puisse en toute hypothèse excéder douze mois, y compris lorsque la procédure s’avère infructueuse ».

Dans les circonstances de l’espèce, le délai de préavis de six mois prévu par le contrat en cas de résiliation était insuffisant pour procéder à un appel d’offres ouvert. Par suite, la mesure demandée, qui est ainsi nécessaire à la continuité et au bon fonctionnement du service public confié au Grand port maritime de Marseille, présente un caractère d’urgence et d’utilité, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Dès lors qu’elle ne fait pas non plus obstacle à l’exécution d’une décision administrative, il y a lieu d’ordonner à l’assureur de reprendre intégralement l’exécution des prestations auxquelles ces sociétés sont obligées par le contrat en litige, pendant la durée strictement nécessaire au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché d’assurance par l’acheteur. Le Conseil d’État précise également que l’assureur peut contester une telle décision devant le juge afin d’obtenir la résiliation du contrat.

Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 12 juillet 2023, n° 469319