Quelles sont les modalités de récupération de l’avance en cas de résiliation pour faute ?

Publié le 20 juillet 2023 à 11h00 - par

L’avance est un droit pour le titulaire ou un sous-traitant dès lors que le montant du marché est supérieur à 50 000€ HT et une durée d’exécution supérieure à deux mois. Mais qu’en est-il de la récupération de l’avance, notamment sur le sous-traitant, lorsque le marché principal est résilié ? C’est à cette question que le Conseil d’État devait répondre dans une décision du 1er juin 2023.

Quelles sont les modalités de récupération de l'avance en cas de résiliation pour faute ?
© Par Richard Villalon - stock.adobe.com

Les modalités de remboursement de l’avance s’appliquent au sous-traitant

En l’espèce, pour un marché de conception-réalisation, un pouvoir adjudicateur avait accepté et agrée les conditions de paiement d’un sous-traitant. Suite à la résiliation du marché, la question du remboursement de l’avance versée avant la résiliation du marché donnait lieu à contentieux. Le Conseil d’État commence par rappeler que les avances accordées et versées au titulaire d’un marché ont pour objet de lui fournir une trésorerie suffisante destinée à assurer le préfinancement de l’exécution des prestations qui lui ont été confiées. Le principe et les modalités de leur remboursement permettent au maître d’ouvrage d’imputer le remboursement des avances par précompte sur les sommes dues au titulaire du marché à titre d’acomptes, de règlement partiel définitif ou de solde. Le Code de la commande publique prévoit que ces dispositions s’appliquent aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.

Selon la Haute juridiction, lorsque le marché est résilié avant que l’avance puisse être remboursée par précompte sur les prestations dues, le maître d’ouvrage peut obtenir le remboursement de l’avance versée au titulaire du marché ou à son sous-traitant sous réserve des dépenses qu’ils ont exposées et qui correspondent à des prestations prévues au marché et effectivement réalisées. S’agissant des prestations réalisées par le sous-traitant, il appartient au maître d’ouvrage de consulter le titulaire du marché pour s’assurer que ces conditions sont remplies. En cas de résiliation pour faute du marché, le remboursement de l’avance par le sous-traitant ne fait pas obstacle à ce que celui-ci engage une action contre le titulaire du marché et lui demande, le cas échéant, réparation du préjudice que cette résiliation lui a causé à raison des dépenses engagées en vue de l’exécution de prestations prévues initialement au marché.

Des incidences sur l’établissement du décompte général

Lorsque le contrat prévoit l’établissement d’un décompte général et définitif, retraçant l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution du marché, la créance détenue par le maître de l’ouvrage sur le titulaire de celui-ci ne saurait présenter un caractère certain et exigible et, par suite, faire l’objet d’un titre exécutoire en l’absence d’un tel décompte, même dans l’hypothèse d’une résiliation du marché. En revanche, aucun autre texte, ni aucun principe ne subordonne à l’établissement préalable d’un tel décompte l’exigibilité de la créance que détient le maître d’ouvrage sur le sous-traitant, notamment pour le remboursement des avances qu’il a versées à ce dernier.

Par suite, en jugeant que la créance de l’acheteur sur le sous-traitant correspondant au remboursement des avances perçues par celui-ci en qualité de sous-traitant n’était ni certaine ni exigible au seul motif qu’aucun décompte de résiliation du marché n’avait été établi au préalable, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.

Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 1er juin 2023, n° 462211