Pour pouvoir être attributaire, le titulaire doit présenter un sous-traitant qui ne tombe pas sous le coup d’une interdiction à la commande publique. Dans un arrêt du 9 juillet 2020, la Cour administrative d’appel de Bordeaux est venue rappeler la double étape de l’appréciation de la capacité d’un sous-traitant pour pouvoir exécuter une partie des prestations dans le cadre d’un marché public.
Une attestation sur l’honneur suffit au moment du dépôt de l’offre
En l’espèce, la société requérante, qui s’était portée candidate, a été informée du rejet de son offre, classée en deuxième position, et de l’attribution du marché à une entreprise qui avait candidaté avec son sous-traitant. Estimant avoir été irrégulièrement évincée, la société arrivée seconde a présenté une demande indemnitaire tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle aurait subis du fait de son éviction irrégulière de ce marché public. Plus précisément, elle contestait les conditions de recours à un sous-traitant par l’attributaire du marché.
Le juge rejette la demande de la requérante au motif que la société attributaire avait bien joint à l’acte d’engagement de son offre le formulaire DC4, signé par le sous-traitant. Ce formulaire suffit au motif qu’il contient la déclaration sur l’honneur du sous-traitant justifiant que ce dernier n’entre pas dans un des cas lui interdisant de soumissionner prévus par le Code de la commande publique. L’entreprise n’était ainsi pas tenue de produire les attestations et certificats officiels justifiant sa déclaration.
Un contrôle obligatoire des obligations fiscales et sociales
Si le candidat n’est pas tenu, au moment du dépôt de son offre, de produire les attestations et certificats fiscaux et sociaux, elle doit, si elle est attributaire, prouver sa situation de régularité.
En l’espèce, le pressenti attributaire a bien fourni, avant la conclusion du marché en litige, les divers attestations et certificats justifiant qu’elle était à jour de ses obligations sociales et fiscales au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation. Le fait que le sous-traitant ait été condamné en justice à payer des indemnités à un ancien salarié en conséquence de la requalification rétroactive de son contrat d’intérim en contrat de travail à durée indéterminée, n’implique pas que le sous-traitant n’aurait pas été en situation régulière au regard de ses obligations sociales et fiscales.
Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le sous-traitant était frappé d’une interdiction de soumissionner, et qu’en conséquence, le marché litigieux ne pouvait être attribué à la société attributaire.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 3e chambre, 9 juillet 2020, n° 18BX03046, Inédit au recueil Lebon