MAPA : le délai de remise des offres doit être raisonnable

Publié le 12 avril 2019 à 10h00 - par

En l’absence de délais minimum imposés par la réglementation, il appartient à l’acheteur, en procédure adaptée, de déterminer librement le délai de réception des offres en fonction des prescriptions particulières de son marché.

MAPA : le délai de remise des offres doit être raisonnable

Ce délai doit être suffisant pour garantir les grands principes de la commande publique. Tel n’est pas le cas d’un délai de 11 ou 13 jours pour une consultation qui imposait une visite du site avant la remise de l’offre.

Le délai doit tenir de l’obligation de visite imposée par l’avis de publicité

En l’espèce, pour un marché de 50 000 €, l’acheteur avait procédé à une triple publication. Il résultait, qu’entre la date de la dernière publicité et la date limite de remise des offres, le délai laissé aux entreprises n’était que de de 11 jours. En outre l’avis d’appel à la concurrence prévoyait que la visite du site d’implantation du monument constituait, pour les candidats, une obligation dont le respect était constaté par la remise d’une attestation qui devait être jointe à leur offre et sans laquelle cette dernière serait considérée comme incomplète. Le juge administratif d’appel censure la procédure pour délai insuffisant.

En effet, « si le pouvoir adjudicateur est libre, lorsqu’il décide de recourir à la procédure adaptée, de déterminer, sous le contrôle du juge administratif, les modalités de publicité et de mise en concurrence appropriées aux caractéristiques de ce marché, notamment en ce qui concerne le délai laissé aux opérateurs économiques pour lui remettre une offre, celui-ci doit être suffisant, au regard notamment de l’objet du marché envisagé, de son montant, de l’urgence à le conclure, de la nature des prestations, de la facilité d’accès aux documents de la consultation, de la nécessité éventuelle d’une visite des lieux et de l’importance des pièces exigées des candidats(…) ».

Pas d’urgence reconnue

Le pouvoir adjudicateur justifiait le délai bref en raison de la nécessité que les travaux à réaliser sur un monument aux morts devaient être achevés avant les cérémonies de commémoration du 11 novembre 1918. Cependant, la consultation avait été engagée plus de huit mois après que le dommage sur le monument soit intervenu. Dès lors, aucune situation d’urgence ne « pouvait régulièrement justifier l’extrême brièveté des délais impartis aux candidats pour présenter, eu égard en particulier à la date fixée pour la visite obligatoire du site, une offre régulière ».

En conséquence, une société qui n’a pas été en mesure, pour ce motif, de présenter une offre, est fondée à  soutenir que la procédure d’attribution du marché a méconnu les principes de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats.

Dominique Niay

Texte de référence : CAA de Nancy, 4e chambre – formation à 3, 26 février 2019, n° 18NC00051, Inédit au recueil Lebon