Il faut fixer un délai raisonnable de remise des offres

Publié le 6 février 2020 à 10h32 - par

Lorsque le marché est passé selon une procédure adaptée, la réglementation ne fixe pas de délais minimum de remise des offres. En l’absence de délais minimum imposés par le Code de la commande publique, il appartient à l’acheteur public de déterminer librement le délai de réception des offres en fonction des prescriptions particulières de son marché.

Il faut fixer un délai raisonnable de remise des offres

Le délai fixé doit être suffisant et raisonnable et permettre une mise en concurrence effective des candidats au marché. Si tel n’est pas le cas, le juge administratif peut sanctionner la procédure de passation du marché.

Le délai de remise des offres doit permettre une mise en concurrence loyale des entreprises

En l’espèce, un cabinet demandait l’annulation d’un marché de maîtrise d’œuvre dans le cadre d’un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses. Plus précisément, le candidat non retenu contestait le délai bref de remise des plis laissé aux candidats. L’acheteur n’avait en effet laissé qu’un délai de quatorze jours, dont dix jours ouvrés, calculé de la publication de l’avis d’appel public à la concurrence au BOAMP à la date limite de réception des offres.

En outre, le règlement de la consultation imposait une visite obligatoire des lieux, qui ne laissait que sept jours aux entreprises pour élaborer leur offre. La Cour administrative d’appel confirme que si aucune disposition n’imposait au pouvoir adjudicateur, dans le cadre d’une procédure adaptée, un délai minimal de remise des offres, celui-ci doit permettre d’assurer une mise en concurrence effective des candidats. Le juge considère que, vu les caractéristiques du marché, le délai de 14 jours était insuffisant pour permettre aux entreprises d’élaborer leur offre, « nonobstant les circonstances que tous les candidats aient été placés dans la même situation et que le candidat retenu ait pu remettre son offre plusieurs jours avant la date limite ».

Pas un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation du marché

La Cour administrative d’appel confirme le jugement du tribunal administratif qui avait considéré que le délai anormalement court laissé aux candidats pour remettre leur offre n’était pas constitutif d’un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation du marché. En effet, ce vice n’est relatif ni à l’objet du contrat, ni à un vice du consentement ou à un autre vice d’une particulière gravité susceptible de l’entacher. Le juge valide également l’utilisation du sous-critère de choix des offres tiré de « l’expérience, la qualification et la qualité du responsable de projet et des personnes affectées à l’exécution de la mission » au motif que ce sous-critère de la valeur technique de l’offre était objectivement justifié par l’objet d’un marché de prestations intellectuelles et n’était pas redondant avec l’analyse des candidatures, limitée aux capacités techniques et professionnelles générales du candidat.

Texte de référence : CAA de Paris, 4e chambre, 17 janvier 2020, n° 18PA01035, Inédit au recueil Lebon


On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »

Voir toutes les ressources numériques Marchés publics