Les SIEG sont-ils des services publics ?

Publié le 15 octobre 2013 à 0h00 - par

Le Secrétariat général pour les affaires européennes (SGAE)  a publié sur son site un guide des services d’intérêt économique général (SIEG).

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Les services d’intérêt économique général (SIEG), une notion européenne

Le SGAE est un service de l’État. Le guide qu’il a publié a d’abord le grand mérite de préciser la définition des termes employés. Les SIEG sont « des services de nature économique qui sont soumis à des obligations de service public dans le cadre d’une mission particulière d’intérêt général ». Il ne faut les confondre ni avec les services d’intérêt général (SIG), qui ne sont pas de nature économique, ni avec les services sociaux d’intérêt général (SSIG) auxquels appartiennent les régimes de sécurité sociale.

La notion de SIEG a été forgée lors de la construction européenne. Elle se réfère indirectement au service public français, à travers les notions d’obligations de service public et de compensation de service public. Mais elle ne se confond pas avec elle. Outre les deux critères d’activité à caractère économique, et d’intérêt général, un SIEG est confié à une entreprise par un acte exprès de la puissance publique, ce qui le distingue donc du service public, qui peut être géré directement par l’administration. Le guide précise que la notion d’« entreprise » en droit européen est indépendante de la nature juridique de l’entité. Par exemple, une association ou même le centre communal d’action social peut, sous certaines conditions, avoir la nature d’une entreprise au sens de la législation européenne.

Un régime juridique soumis au droit communautaire, et aux règles nationales

Les contraintes européennes s’apprécient, en premier lieu, au regard des obligations en matière de publicité et de mise en concurrence. En la matière, le droit communautaire est largement entré dans les habitudes nationales, depuis l’intervention de la loi Sapin du 29 janvier 1993. Plus spécifiquement, les activités des SIEG doivent prendre en compte l’interdiction, de principe, des aides d’État, qui est plus large que celle qui s’impose en vertu des articles L. 2224-2 et L. 3241-5 du CGCT, sauf exceptions prévues par le Code (contraintes particulières, investissements, hausse excessive des tarifs).

Le guide indique qu’un SIEG doit être confié par un « mandat », qui n’a pas la même nature qu’en droit national, cette règle résultant de l’article 106.2 du TFUE. Ce mandat doit avoir été confié en conformité aux règles de publicité et de mise en concurrence, et sans compensation financière constitutive d’une aide d’État. Le guide indique que ce « mandat » peut aussi bien avoir la nature d’un contrat que d’un acte unilatéral, dès lors qu’il respecte les obligations tirées du droit communautaire. Le contrat peut être un marché, si la prestation est exercée en contrepartie d’un prix, ou bien une délégation de service public si le risque d’exploitation est transféré au prestataire.

Enfin, le guide indique les références utiles aux textes communautaires pour tenter de dresser une nomenclature des SIEG. À cet égard, il mentionne, les postes, les télécommunications, l’électricité et le gaz, les transports, l’eau et l’assainissement. Il y rajoute, avec la jurisprudence, l’activité de placement, le transport d’urgence les infrastructures de transport et le logement social.

Laurent Marcovici


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