Nouveau règlement européen sur l’écoconception

Publié le 31 juillet 2024 à 10h30 - par

Le règlement 2024/1781/UE établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE – dit règlement Écoconception – a été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 28 juin 2024. Il permet notamment à la Commission européenne d’imposer la prise en compte dans les marchés publics d’exigences en matière environnementale.

Nouveau règlement européen sur l'écoconception
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Une pondération « écoconception » imposée en tant que critère d’attribution

Les marchés publics représentent 14 % du PIB de l’Union européenne. Afin de contribuer à l’objectif de neutralité climatique, d’amélioration de l’efficacité énergétique, d’utilisation plus efficace des ressources et de transition vers une économie circulaire protégeant la santé publique et la biodiversité, en veillant à ce qu’une demande suffisante existe pour des produits plus durables sur le plan environnemental, les pouvoirs adjudicateurs devraient, aligner leurs marchés publics sur les exigences spécifiques relatives aux marchés publics écologiques.

Pour une Europe plus verte, les produits ont un rôle central à jouer dans la transition écologique. L’article 65 du règlement prévoit que la Commission est habilitée à fixer, par acte d’exécution, des exigences minimales que les acheteurs doivent intégrer aux marchés dont le montant est supérieur aux seuils européens. Ces actes d’exécution ne peuvent porter que sur un ou plusieurs groupes de produits que la Commission aura préalablement identifiés au moyen d’un acte délégué, et s’appuient notamment sur les classes de performance qui y sont fixées. Ces exigences minimales pourront prendre la forme de spécifications techniques, de critères d’attribution, de conditions ou d’objectifs d’exécution de marché. À cet égard, la Commission pourrait fixer des critères d’attribution obligatoires minimaux, y compris en assignant une pondération spécifique, comprise entre 15 % et 30 %, à ces critères afin de garantir qu’ils puissent orienter nettement le choix des produits vers ceux qui sont les plus durables sur le plan environnemental. Ainsi, il serait par exemple obligatoire pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices de donner au contenu recyclé des produits concernés une pondération minimale comprise entre 20 % et 30 %. En conséquence, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, dans le cadre de la procédure d’attribution spécifique, auraient la possibilité d’attribuer une pondération supérieure à 30 %, mais non inférieure à 20 %, au contenu recyclé. Il convient de privilégier les critères d’attribution par rapport aux spécifications techniques lorsqu’il existe des incertitudes quant à la disponibilité ou au coût des produits les plus performants sur le marché de l’Union.

Envisager la possibilité de fixer des exigences plus contraignantes que le cadre minimal

Par comparaison avec une démarche effectuée sur base volontaire, les exigences contraignantes relatives aux marchés publics écologiques doivent permettre de tirer le meilleur parti possible de l’effet de levier des dépenses publiques pour stimuler la demande de produits plus performants. Il importe que les États membres aident les pouvoirs adjudicateurs nationaux dans le perfectionnement et la reconversion du personnel chargé de marchés publics écologiques. Ces exigences relatives aux marchés publics écologiques devraient être des exigences minimales, ce qui signifie que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient avoir la faculté de fixer des exigences supplémentaires et plus strictes. Ces exigences sont sans préjudice de la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices de se prévaloir de dérogations ou d’exemptions concernant les marchés publics prévues par les directives européennes « marchés publics ». Les exigences fixées pour des groupes de produits spécifiques devraient être respectées lors de la fourniture directe de ces produits pas seulement dans le cadre de la passation de marchés publics de fournitures. Dans le cadre de ces exigences, la Commission pourrait fixer des spécifications techniques obligatoires minimales exigeant que les produits atteignent les meilleurs niveaux de performance possibles prévus dans les actes délégués concernés, y compris, le cas échéant, les deux classes de performance ou les notes les plus élevées.

En conséquence, il serait par exemple obligatoire pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices d’exiger que les produits des soumissionnaires répondent à des exigences spécifiques en matière d’empreinte carbone. La Commission pourrait également fixer des conditions et des objectifs d’exécution du marché, selon lesquels, par exemple, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient consacrer au moins 50 % de leurs achats annuels de certains produits à ceux qui contiennent plus de 70 % de matériaux recyclables. En conséquence, les États membres pourraient encore fixer des objectifs plus ambitieux pour l’achat de ces produits.

Dominique Niay

Texte de référence : Règlement (UE) 2024/1781 dunbsp;Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE


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