Le régime normal des avenants
Conformément au dispositif de la directive européenne n° 2014/24/UE du 26 février 2014, l’article 134-I-6 du projet donne des limites chiffrées en pourcentage au-delà desquelles la conclusion d’un nouveau marché s’impose. Les marchés publics peuvent être modifiés par avenant dès lors que le montant de la modification est inférieur à 10 % du montant initial du marché pour les fournitures et services, ou 15 % pour les marchés de travaux.
Bien entendu, le texte précise que lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, l’acheteur doit prendre en compte le montant cumulé des modifications.
Les avenants supplémentaires
Dans certains cas, que ce soit pour les fournitures, services ou travaux, des avenants supplémentaires peuvent augmenter de 50 % la valeur initiale du marché. L’avenant doit être rendu nécessaire par des inconvénients majeurs à changer de titulaire initial pour des raisons économiques ou techniques ou pour des raisons tenant à une augmentation substantielle des coûts pour l’acheteur. Au cas où le marché initial a été passé selon une procédure formalisée, l’avenant doit donner lieu à la publication d’un avis de modification au Journal officiel de l’Union européenne.
La disparition du marché négocié complémentaire travaux et services
Si le marché négocié complémentaire pour les marchés de fournitures subsiste dans le futur dispositif du Code, le projet fait disparaître des cas de recours à la procédure négociée sans mise en concurrence, l’hypothèse du marché négocié complémentaire pour les travaux et services (actuellement art. 35-II-5 du CMP). La raison est logique si on prend les conditions d’utilisation de l’avenant supplémentaire proche des conditions actuelles de motivation du marché complémentaire. Par contre, dans le domaine des fournitures, l’acheteur aura la possibilité de recourir, selon les cas, soit à l’avenant supplémentaire, soit au marché complémentaire.
Dominique Niay