Quelles sont les conditions d’exclusion d’une entreprise pour travail dissimulé ?

Publié le 11 août 2020 à 8h00 - par

Le Code de la commande publique prévoit des exclusions des procédures de passation « de plein droit » des candidats en cas de violation des règles relatives à la lutte contre le travail illégal, constatées par les services de l’Inspection du travail et assimilés ou rapportés par ces derniers aux représentants de l’État.

Quelles sont les conditions d’exclusion d’une entreprise pour travail dissimulé ?

Cependant, même en cas de travail dissimulé avéré, une décision préfectorale d’exclusion d’une société de droit étranger ne peut être prononcée si la structure créée en France n’a pas de personnalité juridique.

Des faits de travail dissimulé caractérisés

En l’espèce, suite à un contrôle d’un chantier les services de l’Inspection du travail ont constaté l’activité de salariés italiens détachés par une société de droit italien auprès de son établissement français, lequel était attributaire d’un marché public pour la réalisation de travaux. Suite à cette infraction, le directeur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi a prononcé une amende administrative pour manquement à l’obligation de désignation d’un représentant en France prévue au II de l’article L. 1262-2-1 du Code du travail. Les faits relatifs au travail dissimulé étant une récidive, le préfet a prononcé une sanction d’exclusion pour une durée de six mois de la possibilité de participer aux appels d’offres publics des collectivités publiques du département. Selon le juge administratif, la réalisation des nombreux chantiers confiés à la société française, laquelle n’emploie directement qu’une dizaine de salariés, n’a pu se faire que grâce au concours massif de salariés détachés par la structure italienne.

En outre, l’établissement français ne disposait d’aucun local technique de stockage d’équipements de travail et de matériel. Enfin, les sept salariés étaient placés de manière permanente sous la subordination du conducteur de travaux employé directement par l’entreprise italienne. En conséquence, l’ensemble de ces constatations est de nature à révéler que la société italienne, au travers de son établissement français, réalise des activités sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. Au regard des dispositions de l’article L. 1262-3 du Code du travail, elle ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés. La situation des salariés présents sur le chantier ne justifiant pas être employés directement par la structure française dans le respect de la législation nationale, la situation doit être qualifiée de travail dissimulé au sens de l’article L. 8111-1 du Code du travail.

Une décision préfectorale d’exclusion ne peut trouver à s’appliquer à une succursale d’une société étrangère

Le représentant de l’État a infligé la sanction d’exclusion temporaire des marchés publics en constatant ces faits de travail dissimulé. Toutefois, en sanctionnant la structure française, qu’il qualifie de SARL, et en considérant que cette entité constituait une entité juridique distincte de société italienne, la décision est entachée d’une erreur de droit.

En effet, la société de droit italien a régulièrement déclaré « l’ouverture du premier établissement d’une société étrangère » auprès de la Chambre des métiers et de l’artisanat. Or, un établissement secondaire en France d’une société de droit étranger, autrement dit une succursale, ne dispose ni d’une personnalité juridique distincte de cette société, ni de la personnalité morale.

Texte de référence : CAA de Marseille, 7e chambre, 3 juillet 2020, n° 18MA05250, Inédit au recueil Lebon


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