Réforme du code des marchés publics : le régime financier des marchés

Publié le 31 mai 2016 à 23h38 - par

Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 modifie peu les règles en relation avec le financement et le règlement du marché. Les marchés font l’objet de versements à titre d’avances, d’acomptes et de règlements partiels définitifs (art. 59 de l’ordonnance du 23 juillet 2015) dans les conditions fixées aux articles 110 et suivants du décret du 25 mars 2016.

Négociation

Le financement du marché

Sauf refus express du titulaire, une avance est accordée au titulaire d’un marché public lorsque le montant initial du marché public ou de la tranche affermie est supérieur à 50 000 euros HT et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à deux mois (art.110 du décret). Le montant de ce préfinancement du marché est égal au minimum à 5 % du marché même si l’avance octroyée peut être portée à 60 % de ce montant. Précisons que le versement de l’avance peut être conditionné, uniquement pour les collectivités locales, à la constitution par l’entreprise d’une sûreté financière de type garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire (art. 112 du décret). Le remboursement de l’avance qui s’effectue par précompte sur les sommes dues au titulaire doit être achevé dès lors que les prestations exécutées atteignent 80 % du montant du marché.

Le règlement du marché

Les acomptes, qui rémunèrent une partie de service fait, doivent être versés selon une périodicité fixée au maximum à trois mois (art. 114 du décret).  Ce maximum est ramené à un mois pour les marchés de travaux si le marché est attribué à une PME ou à une structure protégée. Comme précédemment, le  montant ne doit pas excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.

Concernant le délai de paiement à 30 jours  (50 jours pour les établissements de santé) et le droit aux intérêts moratoires, les règles d’application restent celles précisées par le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013.

Les types de prix

Les marchés peuvent être conclus à prix ferme ou à prix révisable (art. 18 du décret). Le prix ferme, qui est un prix invariable pendant la durée du marché, doit être actualisé s’il s’écoule un délai de plus de trois mois entre la date à laquelle le candidat a fixé son prix et la date de début d’exécution des prestations. Cette obligation d’actualisation du prix ferme ne s’applique pas pour les marchés de fournitures ou services courants. Le prix révisable, qui évolue en fonction des conditions économiques, doit être prévu dans le contrat si le marché a une durée d’exécution supérieure à trois mois. Il doit être introduit si le marché nécessite pour sa réalisation une part importante  de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux.

Dominique Niay


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