Encadrement du droit de grève : au tour de la fonction publique territoriale

Publié le 2 septembre 2019 à 8h30 - par

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique introduit un article 7-2 au sein de la loi du 26 janvier 1984. Les dispositions de ce nouvel article encadrent désormais le droit de grève dans la fonction publique territoriale. Elles sont d’application immédiate.

Encadrement du droit de grève : au tour de la fonction publique territoriale

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Loi de transformation de la fonction publique
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L’encadrement du droit de grève n’était jusqu’à ce jour effectif qu’au sein des fonctions publiques d’État et hospitalière. Sont concernés les services locaux « dont l’interruption en cas de grève des agents publics participant directement à leur exécution contreviendrait au respect de l’ordre public, notamment à la salubrité publique, ou aux besoins essentiels des usagers de ces services ». Il s’agit d’assurer au sein de la fonction publique territoriale une continuité d’activité des services publics suivants : restauration collective et scolaire, accueil périscolaire, collecte et traitement des déchets des ménages, transport public de personnes, aide aux personnes âgées et handicapées et accueil des enfants de moins de trois ans. Les sapeurs-pompiers et les policiers municipaux sont exclus du dispositif.

Un accord devra déterminer les conditions d’exercice d’un service minimum

L’autorité territoriale et les organisations syndicales, qui disposent d’au moins un siège dans les instances au sein desquelles s’exerce la participation des fonctionnaires (CT, CHSCT, CAP, futurs comités sociaux territoriaux), peuvent engager des négociations en vue de la signature d’un accord visant à assurer la continuité des services publics.

Cet accord détermine, afin de garantir la continuité du service public, les fonctions et le nombre d’agents indispensables ainsi que les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible de ces services, l’organisation du travail est adaptée et les agents présents au sein du service sont affectés.

Il doit être approuvé par l’assemblée délibérante. À défaut d’accord, l’organe délibérant détermine les conditions du service minimum. À défaut de conclusion d’accord dans un délai de douze mois après le début des négociations, les services, les fonctions et le nombre d’agents indispensables afin de garantir la continuité du service public sont déterminés par délibération de l’organe délibérant.

Des limitations en matière d’exercice du droit de grève dans la territoriale

« En vue de l’organisation du service public et de l’information des usagers », les agents devront indiquer à l’autorité territoriale ou à la personne désignée par elle, leur intention de participer à la grève « comprenant au moins un jour ouvré » au plus tard 48 heures avant le début de la cessation concertée du travail. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l’organisation du service durant la grève et sont couvertes par le secret professionnel. L’agent, qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y prendre part, doit en informer l’autorité territoriale au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure prévue de sa participation afin que celle-ci puisse l’affecter. Par ailleurs, l’agent qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe l’autorité territoriale au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure de sa reprise afin que l’autorité puisse l’affecter. Le non respect de ces conditions relève de la sanction disciplinaire.

Lorsque l’exercice du droit de grève en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste dans l’exécution du service, l’autorité territoriale peut imposer aux agents ayant déclaré leur intention de participer à la grève d’exercer leur droit dès leur prise de service et jusqu’à son terme. Une sanction disciplinaire peut également être prise à l’encontre de l’agent qui, de façon répétée, n’a pas informé son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service.

La loi met aussi fin au système selon lequel lorsqu’un préavis national avait été déposé par une organisation syndicale, le dépôt d’un préavis au niveau local n’était pas obligatoire.


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