Contribution pour suppression d’emploi et litige entre une commune et le CNFPT

Publié le 30 juillet 2010 à 0h00 - par

La prise en charge, par le CNFPT, d’un fonctionnaire privé d’emploi par une collectivité, n’exonère pas cette dernière du versement de la contribution pour suppression d’emploi au dit centre. Cette participation financière n’est pas liée aux conditions de mise en œuvre du suivi personnalisé de l’agent par le CNFPT.

Un attaché territorial, détaché en qualité de directeur général des services de la commune de Saint-Priest-en-Jarez (Loire, 6 051 habitants), avait été, par arrêté municipal, déchargé de ces fonctions. Il a alors été pris en charge par le Conseil national de la fonction publique territoriale (CNFPT) après sa radiation des cadres de la commune. Contestant son obligation de payer la contribution pour suppression d’emploi (article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984), la municipalité a saisi le juge administratif pour obtenir l’annulation de titres de perception émis à son encontre par le CNFPT.

Le tribunal administratif de Paris a rejeté l’ensemble des oppositions de la commune à ces titres de perception. Toutefois, par un arrêt rendu le 3 mars 2009, la Cour administrative d’appel de Paris a partiellement réformé ce jugement et annulé plusieurs titres de perception au motif que la commune était « fondée à soutenir que le tribunal avait à tort rejeté ses demandes tendant à  la réduction de ces trois derniers titres et à en obtenir l’annulation ».

Réduction de contribution et suivi personnalisé du CNFPT

Le 23 juillet dernier, le Conseil d’État a considéré que le juge d’appel, pour annuler les titres de perception émis par le  CNFPT, s’était tout bonnement fondé sur « une condition non légalement prévue tenant en un suivi personnalisé ». Et ce, contrairement à ce que l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris pourrait laisser penser au premier abord en se limitant à un effet d’annonce sur une inégalité fondée sur l’absence de « réduction ».

De quoi s’agit-il ? Le dernier alinéa de l’article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que « si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre n’a proposé aucun emploi au fonctionnaire, les sommes dues par la collectivité ou l’établissement (…) sont réduites (…) ».

Sauf qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des courriers adressés par le CNFPT à l’attaché territorial en cause, que le centre lui a bien proposé plusieurs emplois correspondant à son grade. La commune de Saint-Priest-en-Jarez n’est donc « pas fondée à soutenir que, dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge de l’intéressé par le CNFPT, le centre ne lui a proposé aucun emploi », a asséné le juge administratif suprême. Dès lors, la municipalité ne peut pas prétendre à la réduction prévue au fameux dernier alinéa de l’article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 sur les sommes qu’elle doit au CNFPT au titre de la prise en charge du fonctionnaire. Et donc, la mairie est tenue de s’acquitter de ses dettes envers le CNFPT et de lui verser en sus, 4 000 euros au titre des frais de justice.

Franck Vercuse


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