La décision de radiation d’un fonctionnaire peut-elle être retirée sans délai par l’administration?

Publié le 8 février 2017 à 8h00 - par

Dans un arrêt en date du 5 décembre 2016, le Conseil d’État rappelle que la décision de radiation d’un fonctionnaire, qui revêt en l’espèce le caractère d’une décision individuelle défavorable illégale et n’est créatrice de droits ni pour l’intéressé ni pour des tiers, peut être légalement retirée sans délai par son auteur.

La décision de radiation d'un fonctionnaire peut-elle être retirée sans délai par l'administration ?

Un fonctionnaire territorial a fait l’objet d’une mesure de révocation. Le conseil de discipline de recours a proposé la substitution de la sanction d’exclusion temporaire à celle de révocation.

Une nouvelle sanction a été prononcée conformément à cet avis. Toutefois, celui-ci a été annulé par le tribunal administratif. L’administration, par une troisième décision, a donc prononcé à nouveau la révocation du fonctionnaire.

Saisie en appel, la Cour administrative d’appel a rejeté l’appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif et le fonctionnaire s’est pourvu en cassation.

Une décision de sanction prise à l’encontre d’un agent public ne crée pas de droits acquis ni au profit de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, ni au profit des tiers.

Elle peut donc être légalement retirée par son auteur à tout moment. Il s’ensuit que la circonstance que la troisième décision de sanction prononçant à nouveau la révocation du fonctionnaire revêtirait un caractère définitif ne fait pas obstacle à l’exécution de l’avis du conseil de discipline de recours au cas où le jugement annulant cet avis serait lui-même annulé. Absence de non-lieu sur le pourvoi en cassation.

L’avis rendu par un conseil de discipline de recours, qui s’impose à l’autorité territoriale investie du pouvoir disciplinaire, fait obstacle à ce qu’elle prononce une sanction plus sévère que celle proposée par l’avis.

Au cas où, à la suite de l’annulation de cet avis par un jugement de tribunal administratif, l’autorité disciplinaire prononce une sanction plus sévère que celle préconisée par l’avis annulé, l’annulation en appel de ce jugement, qui rend à nouveau applicable l’avis du conseil, a pour effet de rendre illégale la sanction plus sévère ainsi prononcée.

Par suite, l’intervention d’une loi d’amnistie, postérieure au jugement et à la nouvelle sanction, mais antérieure à l’arrêt rendu en appel, n’a pas pour effet de priver d’objet la requête d’appel.

 

Maître André ICARD, Avocat au Barreau du Val de Marne

 

Texte de référence : Conseil d’État, 4e – 5e chambres réunies, 5 décembre 2016, n° 380763

 
Jurisprudence : Conseil d’État, 3 / 5 SSR, 29 décembre 1999, n° 185005, publié au recueil Lebon

 

Source : jurisconsulte.net.


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