Fonctionnaires : quelles incidences du congé de maladie sur la suspension et les procédures disciplinaires

Publié le 14 mai 2019 à 8h29 - par

Les agents des collectivités territoriales sont des acteurs du service public. À ce titre, ils sont investis de prérogatives de puissance publique et doivent assurer les missions qui leur sont dévolues dans le respect de l’intérêt général.

Fonctionnaires : quelles incidences du congé de maladie sur la suspension et les procédures disciplinaires

Gages du bon fonctionnement du service et de l’image de l’administration, les agents publics sont non seulement soumis aux obligations, qui s’imposent à tout citoyen dans le cadre de leur vie privée, mais également à des obligations ou devoirs professionnels spécifiques, qui relèvent de la loi ou qui sont nés de la jurisprudence. Tout manquement à une de ces obligations constitue une faute et expose l’agent à une sanction disciplinaire, qui ne pourra intervenir qu’après respect d’une procédure disciplinaire spécifique. Le droit à congé de maladie peut interférer ou non sur les procédures disciplinaires et les mesures de suspension.

Suspension et congé de maladie

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, qui constitue le titre 1er du statut général des fonctionnaires et s’applique aux trois fonctions publiques (État, Territoriale et Hospitalière), dispose en son article 29 : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». S’agissant des mêmes faits répréhensibles, les poursuites pénales et les poursuites disciplinaires sont engagées de manière indépendante.

Les obligations du fonctionnaire prévoient également qu’en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire, qui fait l’objet d’une telle mesure, reste maintenu en position d’activité (article 57-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)

Il dispose ainsi du droit à congé de maladie, en cas de maladie dûment constatée, le mettant dans l’impossibilité d’exercer les fonctions qu’il exercerait s’il n’était pas suspendu. Ce droit ne pourra être légalement refusé au fonctionnaire, au seul motif, qu’à la date de sa demande il fait l’objet d’une mesure de suspension (CE, 22 février 2006, n° 279756).

Congé de maladie et procédure disciplinaire

Le conseil d’État a relevé dans l’arrêt n° 106098 du 13 mai 1992 que « la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes ». Par conséquent, l’inaptitude temporaire et médicalement constatée d’un agent à l’exercice de ses fonctions ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire. Le fonctionnaire territorial peut donc faire l’objet de sanction disciplinaire alors qu’il se trouve en congé de maladie.

Les sanctions disciplinaires seront exécutées postérieurement à l’expiration du congé de maladie dont l’agent bénéficie (Question écrite n° 10508 du 20 février 2014, Réponse publiée dans le JO Sénat du 15 mai 2014). Un agent doit être sain d’esprit pour pouvoir être sanctionné. Un état dépressif et anxieux, aggravé par la prise de médicaments psychotropes et l’absorption ponctuelle d’alcool, dont souffre un agent de police, antérieurement et au moment d’une faute disciplinaire, n’abolit pas tout discernement chez l’agent. Une sanction disciplinaire peut être prononcée. Toutefois, ces troubles perturbent le jugement de l’agent et lui font perdre conscience de la gravité de ses actes. Le choix de la sanction doit être fait en tenant compte de ces circonstances (CAA de Marseille, 4 novembre 2003, n° 99MA02207)

Lorsque le comportement anormal d’un agent résulte d’un état d’anxiété importante, susceptible d’entraîner des troubles relationnels et des désordres psychomoteurs, l’agent ne peut pas être regardé comme responsable de ses actes alors même que ces derniers sont constitutifs de fautes graves et incompatibles avec le bon fonctionnement du service. Ces faits peuvent conduire à engager une procédure appropriée à l’état de santé de l’agent mais ils ne peuvent donner lieu à une mise à la retraite d’office (CAA de Nantes, 20 février 2004, n° 03NT01323).

 


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