Agents publics : tout manquement aux obligations professionnelles sera sanctionné

Publié le 16 août 2018 à 13h00 - par

Les agents des collectivités territoriales sont des acteurs du service public. À ce titre, ils sont investis de prérogatives de puissance publique. Ils doivent assurer les missions qui leur sont dévolues dans le respect de l’intérêt général.

Agents publics : tout manquement aux obligations professionnelles sera sanctionné

Gages du bon fonctionnement du service et de l’image de l’administration, les agents publics sont non seulement soumis aux obligations qui s’imposent à tout citoyen dans le cadre de leur vie privée, mais également à des obligations ou devoirs professionnels spécifiques qui relèvent de la loi ou qui sont nés de la jurisprudence.

Tout manquement à une de ces obligations constitue une faute et expose l’agent à une sanction disciplinaire (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 – article 29) qui ne pourra intervenir qu’après respect d’une procédure disciplinaire spécifique souvent mal connue des responsables de l’administration comme en témoigne l’abondance du contentieux devant le juge administratif.

Pouvoir disciplinaire et charge de la preuve

L’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 précise que le « le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ». L’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 pose le principe fondamental suivant : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier ».

La charge de la preuve des faits reprochés incombe à l’administration. Si l’administration n’apporte aucun élément précis de nature à corroborer le grief retenu contre l’intéressé, la sanction sera annulée (CE, 8 juin 1966, Banse). Si plusieurs faits ont été retenus à la charge du fonctionnaire, non seulement il faut, que tous ces faits figurent dans le dossier, mais qu’ils soient tous établis. Si en effet, un des motifs retenus pour infliger la sanction n’est pas établi, la sanction sera également annulée.

Les faits retenus pour infliger une sanction peuvent être établis par témoignages ou présomptions. En ce qui concerne les témoignages, ils doivent figurer dans le dossier qui sera communiqué à l’agent. Ils pourront également être ultérieurement entendus devant le conseil de discipline. L’autorité administrative peut ordonner une enquête sur les agissements reprochés au fonctionnaire. Aucun texte ou principe général n’impose un entretien préalablement à l’engagement de la procédure disciplinaire (CAA Bordeaux, n° 15BX00193, 13 juin 2017).

Comportements fautifs nés de la jurisprudence

Le fonctionnaire qui participe à une compétition sportive durant un congé de maladie, alors que l’arrêt de travail ne comportait aucun élément d’ordre médical justifiant des sorties libres, manque à son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur. Ce manquement justifie une sanction disciplinaire (CAA de Paris, n° 16PA02562, 7 juillet 2017). Les salariés empêchés d’aller au travail ou retardés ne peuvent pas être sanctionnés. Dans ce cas, ils peuvent invoquer un cas de force majeure en présentant un justificatif de retard ou d’absence.

Malgré les difficultés de gestion des flux d’élèves dans un self-service et le gaspillage, aussi regrettable qu’il soit, le refus d’un chef de cuisine de se conformer à des consignes consistant à ne pas resservir un plat déjà proposé la veille, constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire (CAA de Marseille, 16MA04186, 11 juillet 2017). Des agissements de nature à porter atteinte à l’intégrité physique et psychique d’une personne âgée vulnérable accueillie dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), sont incompatibles avec l’exercice des fonctions d’aide soignant (CAA Douai, n° 15DA01985, 8 juin 2017).

Une délibération ne peut instituer une règle de diminution automatique du régime indemnitaire en cas de sanction disciplinaire (CAA Paris, n° 16PA02015, 26 juin 2017). L’envoi répété de messages électroniques anonymes équivoques par un agent à une de ses collègues, durant son temps de service, en dépit du refus de celle-ci et même si les messages ne sont pas accompagnés de propos grossiers ou menaçants, constitue une faute justifiant un blâme par manquement à l’obligation de dignité (CAA de Lyon, n° 14LY03839, 10 janvier 2017). Un simple « rappel à l’ordre » ne constitue pas une sanction disciplinaire (CAA Versailles, n° 15VE01540, 8 juin 2017).

Les élus et les responsables des ressources humaines doivent être sensibilisés sur l’action disciplinaire qui prend nécessairement toute sa place dans le contexte global de la carrière des agents.

 


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