BRÈVES JURIDIQUES / DROITS ET OBLIGATIONS

Exercice d'activités privées par des agents publics

Droits et obligations

Publiée le 03/01/19 par

La question écrite n° 10767 du 17 juillet 2018 est relative à l’exercice d’activités privées par des agents publics.

L’activité accessoire diffère de celle de la production des œuvres de l’esprit. Ainsi, la première nécessite l’autorisation de l’autorité hiérarchique et relève nécessairement de l’une des activités énumérées dans une liste limitative tandis que la seconde s’exerce librement sans contrôle de la part de l’administration. De plus, la réponse précise que selon la jurisprudence, en ce qui concerne la qualification d’œuvre de l’esprit, une conception stricte de cette notion est retenue en ce qui concerne les agents publics. Ainsi, le Conseil d’État dans un arrêt du 8 octobre 1990, requête n° 107762, a considéré que l’activité de photographe d’un fonctionnaire ne revêtant pas de caractère artistique, elle constituait une activité privée lucrative non cumulable avec ses fonctions. Une même conception est également adoptée par la commission de déontologie de la fonction publique qui a, notamment, indiqué dans son rapport d’activité de 2013, que l’activité de traduction ne peut être regardée comme étant une œuvre de l’esprit que s’il s’agit de l’écriture d’une œuvre manifestant la personnalité du traducteur, par exemple la traduction d’une œuvre littéraire mais non celle d’articles de presse.

 

Texte de référence : Question n° 10767 de M. Régis Juanico (Socialistes et apparentés – Loire) du 17 juillet 2018, Réponse publiée au JOAN le 16 octobre 2018

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