Conflits d’intérêts : la HATVP apporte des précisions

Publié le 17 mai 2023 à 8h15 - par

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique détaille les règles applicables aux élus locaux depuis le vote de la loi 3DS.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique détaille les règles applicables aux élus locaux depuis le vote de la loi 3DS.
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À travers deux avis rendus l’an dernier, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a explicité sa doctrine concernant les conflits d’intérêts pour les élus locaux au regard de certaines dispositions de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (loi 3DS). En effet, celle-ci a instauré de nouvelles règles en matière de conflit d’intérêts, traduites dans l’article L. 1111-6 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Cet article précise les règles applicables aux élus locaux participant aux organes décisionnels d’une autre personne morale de droit public ou privé. Sont-ils alors en situation de conflit d’intérêts ? Dans la plupart des cas, la réponse est non, estime la HATVP à la lecture de la loi 3DS.

Le I de l’article L. 1111-6 du CGCT écarte en principe les risques de conflit d’intérêts, de prise illégale d’intérêts et d’être considéré comme « conseiller intéressé à l’affaire » lorsque les élus ont été désignés « en application de la loi », souligne la HATVP. Toutefois, cet article comporte des exceptions justifiant des déports. En l’absence de précision du sens de l’expression « en application de la loi », la Haute Autorité considère que cette règle « doit trouver à s’appliquer lorsque la loi a expressément prévu la représentation de la collectivité au sein de l’organisme ou lorsque l’application de la loi l’implique nécessairement. »

Par ailleurs, la distinction posée entre les cas dans lesquels la participation de l’élu résulte de l’application de la loi et ceux dans lesquels elle n’en résulte pas « n’a vocation à s’appliquer que pour autant que la participation de l’élu à un organisme extérieur est de nature à générer un risque de conflit d’intérêts, de prise illégale d’intérêts et d’être considéré comme « conseiller intéressé à l’affaire » », ajoute la HATVP. À cet égard, la Haute Autorité estime que la participation aux organes dirigeants d’organismes de droit public chargés d’une mission de service public administratif, dont les intérêts ne sauraient en principe être regardés comme divergents de  ceux des collectivités territoriales et de leurs groupements, n’est pas de nature à provoquer de tels risques.

Ainsi, dans sa délibération n° 2022-150 du 3 mai 2022, la Haute Autorité a considéré que le fait, pour un élu local, de siéger au conseil d’administration ou d’exploitation d’une régie de sa collectivité, même personnalisée et y compris lorsqu’elle gère un service public industriel et commercial, n’est pas de nature à créer de tels risques. Dans ces hypothèses, aucune mesure de déport n’a donc été préconisée, à l’exception, le cas échéant, de la délibération portant sur la rémunération liée à sa désignation pour laquelle l’élu doit toujours se déporter.

Dans une délibération plus récente (n° 2022-465 du 29 novembre 2022), la HATVP a statué sur la situation des élus siégeant au sein de  divers organismes.

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Ces établissements poursuivant une mission de service public administratif, aucune mesure particulière de déport n’est préconisée par la Haute Autorité.

Les SAFER, les SCIC et les agences d’urbanisme

Selon la HATVP, les élus désignés pour siéger au sein des organes décisionnels de ces trois séries d’organismes doivent organiser leur déport des seules délibérations visées au II de l’article L. 1111-6 du Code général des collectivités territoriales.

Les groupements d’intérêt public (GIP)

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique distingue deux cas :

  • Lorsque le GIP gère une activité de service public administratif, aucune mesure particulière de déport n’est préconisée.
  • Lorsque le groupement gère une activité de service public industriel et commercial, les déports à mettre en œuvre sont ceux prévus au II de l’article L. 1111-6 du CGCT.

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