Un tiers au contrat est-il recevable à former un recours contre le refus de la personne publique de saisir le juge du contrat d’une action en nullité ?

Publié le 15 avril 2009 à 2h00, mis à jour le 15 avril 2009 à 2h00 - par

Selon le Conseil d’État, un tiers à un contrat administratif n’est pas recevable à former un recours contre le refus de la personne publique de saisir le juge du contrat d’une action en nullité, qui constitue un acte non détachable du contrat (17 décembre 2008, Association pour la protection de l’environnement du lunellois, req. n° 293836). Analyse et commentaire d’Olivier Caron et Alexandre Labetoule, avocats.

Un tiers au contrat est-il recevable à former un recours contre le refus de la personne publique de saisir le juge du contrat d’une action en nullité ?

Faits

Le syndicat mixte Entre pic et étang a conclu avec la société Elyo une convention de délégation de service public pour la construction et l’exploitation d’une usine d’incinération de déchets. L’Association pour la protection de l’environnement du lunellois ainsi que deux autres personnes physiques ont demandé d’abord au président du syndicat mixte de saisir le juge administratif d’une action en déclaration de nullité de la convention et d’en tirer toutes les conséquences. En l’absence de réponse, ils ont demandé ensuite au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision implicite de rejet du syndicat mixte et d’enjoindre à ce syndicat de saisir le juge d’une requête en déclaration de nullité de la convention. Cette requête a été rejetée par ordonnance, confirmée en appel, au motif qu’elle était entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.

Décision

Un tiers à un contrat administratif n’est pas recevable à former un recours contre le refus de la personne publique de saisir le juge du contrat d’une action en nullité, qui constitue un acte non détachable du contrat.

Le conseil de l’avocat

Lorsqu’un tiers entend attaquer un contrat auquel il n’est pas partie, il lui appartient de soigneusement choisir l’acte contre lequel son action sera dirigée. Il sera ainsi recevable à former un recours pour excès de pouvoir, dès lors qu’il justifie d’une qualité lui donnant intérêt pour agir, contre les clauses réglementaires de ce contrat. Il pourra également engager un recours pour excès de pouvoir contre le refus de la personne publique de le résilier, acte détachable de ce contrat. En revanche, il ne saurait valablement exercer un recours contre le refus de la personne publique de saisir le juge du contrat d’une action en nullité, qui constitue, selon le Conseil d’État, un acte non détachable du contrat. Les concurrents évincés peuvent, quant à eux, saisir directement le juge du contrat d’un recours en contestation de validité à partir de la conclusion du contrat (CE Ass., 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, req. n° 291545, publié au Recueil Lebon).

Référence : CE, 17 décembre 2008, Association pour la protection de l’environnement du lunellois, req. n° 293836, publié au Recueil Lebon.

Extrait

« … en jugeant que le refus implicite opposé par le syndicat mixte à l’association pour la protection de l’environnement du lunellois, M. A et M. C, tiers à la convention litigieuse du 1er février 1995, de saisir le juge du contrat d’une action en déclaration de nullité de cette convention, ne pouvait être regardé comme détachable de la convention et que, par conséquent, leur requête tendant à l’annulation de ce refus était entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, la Cour administrative d’appel de Marseille n’a pas entaché son arrêt d’erreurs de droit. »