Il aura fallu plusieurs années pour que la réforme visant à automatiser le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) devienne effective. Un décret du 30 décembre 2020, pris en application de l’article 251 de la loi de finances pour 2021, prévoit en effet l’entrée en vigueur progressive de la simplification du FCTVA au 1er janvier de cette année, codifiée à l’article R. 1615-1 du Code général des collectivités territoriales. Cette réforme, annoncée par le Président François Hollande au printemps 2016, lors du Congrès des maires, avait été reportée à deux reprises, en 2019 et en 2020.
La procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables simplifie le dispositif, harmonise les règles de gestion, détermine une assiette de dépenses éligibles, améliore la sécurité juridique et comptable de son exécution et tend à rechercher un meilleur suivi national. Elle permettra une dématérialisation quasi intégrale de la procédure d’instruction, de contrôle et de versement, propre à soulager les 140 équivalents temps plein (ETP) affectés à la gestion du FCTVA dans les préfectures. Des agents continueront néanmoins à gérer le dispositif et à faire le lien avec les collectivités (notification, gestion des contestations éventuelles, avances), et à réaliser l’instruction résiduelle des dépenses non automatisables, comme les travaux urgents.
Les collectivités bénéficiant de l’automatisation n’ont plus à faire de déclaration ni à transmettre les pièces justificatives de leurs dépenses éligibles. Étant donnés la complexité des règles applicables et le caractère chronophage de la gestion du fonds, l’automatisation se fait en effet sur une base purement comptable, à partir des mandats émis par les collectivités et déjà contrôlés par le comptable.
Avantages : un processus fluide et sécurisé, une clarification du champ des dépenses éligibles, une réduction du délai de versement des attributions, ainsi que l’allégement de la procédure de déclaration et de contrôle. Le décret du 30 décembre 2020 précise les dépenses éligibles à l’automatisation tandis qu’un arrêté du même jour détaille les comptes concernés.
Dans un premier temps, l’automatisation concerne les EPCI à fiscalité propre et les métropoles (soit les collectivités bénéficiaires du fonds l’année de réalisation de la dépense – bloc C).
En 2022, la réforme sera étendue aux collectivités qui se sont engagées en 2009 et 2012 à accroître leurs dépenses d’investissement dans le cadre du plan de relance et qui ont respecté cet engagement, et aux communes membres d’EPCI appliquant la mise en commun de la dotation globale de fonctionnement (bénéficiaires des régimes de versement en année n-1 – bloc B). Puis elle s’appliquera au bloc A, au titre de l’année n-2, en 2023.
Cette entrée en vigueur progressive a pour objet d’assurer la neutralité budgétaire du dispositif et de pouvoir appliquer des mesures correctrices si un surcoût est constaté pendant la montée en charge.
Marie Gasnier
Sources complémentaires :
- Rapport au nom de la commission des finances de l’Assemblée nationale, rapporteurs spéciaux Jean-René Cazeneuve et Christophe Jerretie
- Rapport général n° 138 (2020-2021) de MM. Charles Guené et Claude Raynal, fait au nom de la commission des finances du Sénat, déposé le 19 novembre 2020
Plus de 6,5 milliards d’euros pour 2021 Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) est un prélèvement sur recettes qui constitue le principal concours de l’État aux collectivités en matière d’investissement. Évalué à 6,546 milliards d’euros pour 2021, il représente approximativement les deux tiers des concours d’investissements versés par l’État et une part croissante des prélèvements sur recettes (15 %). Juridiquement, il ne constitue pas un remboursement de la TVA, ce qui serait contraire à la réglementation européenne, mais un dispositif de soutien à l’investissement local : compensation forfaitaire de la TVA supportée par les collectivités et leurs groupements sur leurs dépenses d’investissement. Notons qu’il ne peut pas y avoir, à la fois, compensation et récupération par voie fiscale de la même TVA. |