Le vice de forme d’une délibération peut avoir des conséquences financières pour la commune

Publié le 6 septembre 2012 à 0h00 - par

Le Conseil d’État a validé le versement de dommages-intérêts, par une commune, à une association subventionnée lésée par la légalité d’une délibération.

Lorsqu’elles versent des subventions, les communes doivent respecter la forme de la délibération, sous peine de devoir verser des dommages et intérêts à l’organisme subventionné. Après une douzaine d’années de procédure, le Conseil d’État vient ainsi de confirmer la condamnation de la commune de Dijon, liée à un vice de forme de la délibération par laquelle le conseil municipal allouait une subvention à une association d’éducation populaire. La ville a dû verser plus de 174 000 euros de dommages-intérêts à cette association, et a été condamnée aux dépens (3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative).
 

Note explicative de synthèse

Par une délibération du 15 novembre 1999, la ville de Dijon avait accordé une subvention d’un million de francs (environ 150 000 euros), à un établissement d’enseignement supérieur, le « Centre universitaire catholique de Bourgogne », pour financer des travaux dans ses locaux. Toutefois, la commune avait omis de remettre aux membres du conseil municipal la note explicative de synthèse*, prévue par le premier alinéa de l’article L. 2121-12 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

Dans un premier temps, le tribunal administratif de Dijon avait donc annulé, purement et simplement, la délibération (jugement du 19 octobre 2000). La commune ayant interjeté appel, puis s’étant désistée, cette annulation est devenue définitive (arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 24 décembre 2002). Le Centre universitaire catholique de Bourgogne a alors été contraint de rembourser la subvention. Estimant avoir ainsi subi un préjudice, il a introduit une requête auprès du tribunal administratif de Dijon, qui a alors condamné la commune à lui verser la somme de 174 052,89 euros ; cette somme était destinée à le dédommager du remboursement de la subvention et des frais financiers qui y étaient liés (jugement du 13 octobre 2005). Son appel du jugement ayant été rejeté, la commune s’est pourvue en cassation. Le Conseil d’État a rejeté son pouvoi.
 

Rembourser la subvention

Pour sa défense, la commune estimait notamment que, s’ils avaient reçu la note de synthèse, les membres du conseil municipal auraient pu ne pas octroyer la subvention litigieuse, ce que le Conseil d’État réfute, la commune n’ayant apporté « aucun commencement de démonstration » à l’appui de son allégation.

Par ailleurs le Conseil considère que la perte de la subvention, par l’association, provient directement de la méconnaissance fautive, par la commune, des dispositions de l’article L. 2121-12 du CGCT, qui ne peut être atténuée par aucune imprudence imputable à l’association. En déduisant que le montant du préjudice réparable devait inclure le montant de la subvention et celui des intérêts versés par l’association au titre de l’emprunt souscrit pour son remboursement, la cour administrative d’appel n’a commis aucune erreur de droit. Et ce, même si elle n’a pas recherché si la subvention accordée par la commune conditionnait, en tout ou en partie, la réalisation du projet qu’elle devait financer ni si l’association était tenue d’emprunter pour la rembourser.

Marie Gasnier

 

*Article L. 2121-12 du CGCT : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ».


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