Laïcité : un agent public ne peut pas porter de signe visible d’appartenance religieuse

Publié le 20 octobre 2021 à 13h19 - par

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 conforte le respect des principes de laïcité et de neutralité dans le secteur public, en instituant dans les administrations, un référent laïcité et une journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année.

Laïcité : un agent public ne peut pas porter de signe visible d'appartenance religieuse

Les agents publics exercent leurs activités dans le respect du principe de laïcité, c’est-à-dire qu’ils doivent traiter de façon égale toutes les personnes et respecter leur liberté de conscience et leur dignité. Ainsi, il leur est fait interdiction de porter un signe visible d’appartenance religieuse dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. Cette obligation de neutralité est particulièrement d’actualité aujourd’hui au regard des trois principales difficultés auxquelles se confronte la laïcité, à savoir : la montée des intolérances, l’absence de mixité sociale et la crispation vis-à-vis de certains signes religieux. Un référent laïcité sera désormais chargé d’apporter dans les administrations tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou chef de service qui le consulte.

L’obligation de neutralité des agents publics sur leur lieu de travail

L’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires impose à un agent public une obligation de neutralité sur son lieu de travail. Cela signifie qu’un agent ne peut pas manifester son appartenance religieuse pendant l’exécution de son service par le port d’un signe religieux. Cette interdiction vaut, quelles que soient les fonctions exercées au contact ou non du public, pendant le temps de travail et sur le lieu de travail. Le Conseil d’État a d’ailleurs rappelé dans un avis n° 217017 du 3 mai 2000 que le fait pour un agent du service de l’enseignement public de manifester dans l’exercice de ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations.

La méconnaissance de l’obligation de neutralité est de nature à entrainer une sanction disciplinaire. Les suites qui seront alors données à ce manquement, notamment sur le plan disciplinaire, devront être appréciées par l’administration sous le contrôle du juge, compte tenu de la nature et du degré de caractère ostentatoire de ce signe, comme des autres circonstances dans lesquelles la faute est constatée.

L’interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public

Au regard des dispositions de la circulaire NOR PRMC1106214C du 2 mars 2011, la notion de dissimulation du visage s’entend de l’impossibilité d’identifier la personne, sans qu’il soit nécessaire que le visage soit intégralement dissimulé. La loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdit quant à elle la dissimulation du visage dans l’espace public (voies publiques, lieux ouverts au public ou affectés à un service public).

Le port de cagoules, de voiles intégraux (burqa, niqab…), de masques ou de tout autre accessoire ou vêtement ayant pour effet, pris isolément ou associé avec d’autres, de dissimuler le visage sont notamment interdits. Le port d’un voile par une assistante maternelle couvrant entièrement sa chevelure destinée à marquer manifestement son appartenance à une religion a déjà été condamnée par la juridiction administrative.

Pour les salariés des prestataires externes aux administrations, leurs employeurs doivent s’être engagés vis à vis des employeurs publics locaux à respecter les règles en vigueur sur le lieu de l’intervention. Par ailleurs, l’article L. 1321-2-1 du Code du travail donne la faculté à l’employeur privé d’introduire dans son règlement intérieur des dispositions instaurant une neutralité au sein de l’entreprise, qui conduit à limiter l’expression des convictions personnelles, notamment religieuses, des salariés.

Tous les agents publics devront être formés obligatoirement à la laïcité d’ici à fin 2024.


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