Oui au seuil de 25 000 euros !

Publié le 24 mars 2017 à 6h46 - par

En 2010, le relèvement du seuil dit de dispense de procédure de 4 000 € HT à 20 000 € HT avait, suite à un recours pour excès de pouvoir, été censuré par le Conseil d’État. Sept ans plus tard, un même type de recours était porté devant la Haute assemblée pour demander l’annulation du seuil porté à 25 000 € HT.

Oui au seuil de 25 000 € !

Mais les temps changent. Le juge administratif valide le dispositif mis en place.

Les achats de faible montant justifient une procédure allégée

L’article 30-I-8 du décret du 25 mars 2016 autorise la conclusion selon une procédure de marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence les contrats pour lesquels la valeur estimée du besoin est inférieure à 25 000 € HT. La Haute juridiction refuse d’annuler cette disposition comme contraire aux principes de liberté d’accès, d’égalité de traitement et de transparence des procédures.

Selon le Conseil d’État, « Cette faculté ouverte aux acheteurs se justifie par la nécessité d’éviter que ne leur soit imposé, pour des marchés d’un montant peu élevé, le recours à des procédures dont la mise en œuvre ne serait pas indispensable pour assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des derniers publics et qui pourraient même, en certains cas, dissuader des opérateurs économiques de présenter leur candidature ». Le dispositif est également encadré par l’obligation faite à l’acheteur de choisir une offre pertinente, de faire une bonne utilisation des deniers publics et de ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

La disposition relative à la saisine du médiateur des entreprises annulée

Une disposition du décret est censurée par le Conseil d’État, celle concernant la saisine du médiateur des entreprises (art. 142 alinéa 4 du décret 2016).  Cet article prévoyait en effet que la saisine du médiateur des entreprises interrompait le cours des différentes prescriptions. Or, « il résulte toutefois de l’article 34 de la Constitution qu’il n’appartient qu’au législateur de déterminer les principes fondamentaux des obligations civiles, au nombre desquels figure la fixation d’un délai de prescription pour l’action en paiement d’une créance ».

Dominique Niay


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