Quelles sont les règles obligatoires à respecter sur l’annonce des critères de choix des offres en procédure adaptée ?

Publié le 22 juin 2016 à 12h34 - par

Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution doivent non seulement être annoncés, mais également pondérés (art. 62-IV du décret du 25 mars 2016). Lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, ils sont simplement indiqués par ordre de priorité décroissante. Mais si ces règles sont clairement énoncées pour les marchés passés sur appel d’offres, qu’en est-il des obligations pour les marchés passés selon une procédure adaptée ?

Dossier spécial Budget des collectivités 2015

En MAPA, les critères de choix doivent  être annoncés

Disposition qui s’applique à toutes les procédures de passation, l’article 62-IV du décret 2016 impose que « les critères ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ». Dans un arrêt récent d’une cour administrative d’appel, le juge rappelle que « pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché ».

Par ailleurs, comme pour les procédures formalisées,  si le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en œuvre de ces critères. Si l’acheteur décide  de faire usage de sous-critères, il doit porter à la connaissance des candidats leurs conditions de mise en œuvre dès lors que ces sous-critères sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats.

Une méthode de notation contrôlée par le juge

Dans cette même affaire, le juge contrôle les notes attribuées au regard des mérites respectifs de chaque offre. La commission d’appel d’offres commet une erreur manifeste d’appréciation en accordant une même note qualité à deux sociétés sans avoir étudié dans le détail les documents proposés par chacun des candidats. L’entreprise requérante aurait ainsi dû être classée première.

Privée d’une chance sérieuse de se voir attribuer un marché, elle a droit à l’indemnisation du manque à gagner résultant de son éviction, qui doit être déterminé en fonction du bénéfice net que lui aurait procuré le marché en cause si elle l’avait obtenu.

Dominique Niay


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