La divulgation d’informations justifie l’arrêt des négociations

Publié le 27 novembre 2017 à 6h42 - par

Lorsque la négociation est autorisée par une procédure d’achat, celle-ci doit être menée en respectant les principes de transparence et d’égalité de traitement entre les candidats.

La divulgation d’informations justifie l’arrêt des négociations

L’acheteur doit également suivre les règles qu’il impose par l’acheteur dans le règlement de la consultation. Toutefois, le Conseil d’État admet que la collectivité méconnaisse les règles de déroulement de la procédure tel qu’elles avaient été initialement prévues par le règlement de consultation dans une affaire où par erreur des informations sur une offre d’un candidat avaient été communiquées à une société concurrente.

Une faute peut justifier la méconnaissance d’une disposition du règlement de la consultation

Au cours des négociations avec deux sociétés candidates à l’attribution d’un contrat de concession, une clef USB contenant des informations confidentielles sur une des sociétés a été transmise par erreur à l’autre candidat. Constatant cette erreur, l’acheteur a renoncé à recueillir les offres finales des deux sociétés et s’est engagée à prendre en considération, pour le choix du concessionnaire, l’état des offres à la date de la divulgation des informations. L’autorité délégante a ainsi modifié, en cours de route, le déroulement de la procédure tel qu’il avait été initialement prévu par le règlement de consultation.

Le Conseil d’État admet néanmoins la régularité de la procédure en cause, en relevant les circonstances très particulières de cette affaire. Il rappelle qu’en principe, l’autorité délégante ne peut modifier, en cours de route, les étapes essentielles de la procédure de négociation qu’elle a définies dans le règlement de la consultation. Cependant, si l’acheteur a modifié en cours de route le déroulement de la procédure, cette décision n’a été prise que pour remédier à la transmission par erreur, à une société candidate, de documents relatifs à la négociation avec l’autre société.

L’acheteur doit garantir l’égalité entre les candidats au cours des négociations

La Haute-assemblée relève par ailleurs que la divulgation à l’un des candidats de documents se rapportant à l’offre de son concurrent était de nature à nuire à la concurrence entre les opérateurs. Cette erreur porte atteinte à l’égalité entre les candidats, dans le cadre de la procédure en cours mais aussi dans le cadre d’une nouvelle procédure dans l’hypothèse où la procédure de passation aurait dû être recommencée. Il juge enfin qu’à la date où les documents concernant un candidat ont été divulgués par erreur, les négociations avaient donné lieu à de nombreux échanges entre l’autorité délégante et les candidats qui avaient disposé d’un délai suffisant, et strictement identique, pour présenter leurs offres.

Dominique Niay

Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 8 novembre 2017, n° 412859, Inédit au recueil Lebon


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