La procédure du dialogue compétitif reste une procédure d’exception

Publié le 3 janvier 2018 à 17h13 - par

Procédure restreinte, le dialogue compétitif permet à l’acheteur de conduire un dialogue avec les candidats admis en vue de définir ou de développer une ou plusieurs solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les participants seront invités à remettre une offre.

La procédure du dialogue compétitif reste une procédure d’exception

Cependant, l’usage du dialogue compétitif est limité à des marchés publics considérés comme complexes. L’acheteur doit être en mesure d’en justifier l’utilisation au regard des conditions d’utilisation énumérées par la réglementation des marchés publics au risque de voir sa procédure sanctionnée par le juge administratif.

Un recours au dialogue strictement contrôlé par le juge administratif

Sous l’empire de l’ancien Code des marchés publics 2006, le dialogue compétitif ne pouvait être utilisé par l’acheteur que dans deux hypothèses particulières : soit le pouvoir adjudicateur n’était pas en mesure de définir seul à l’avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins, soit il n’était pas en mesure d’établir le montage juridique ou financier d’un projet. Et c’est pour non-respect de ces justifications que le Conseil d’État sanctionne, en référé pré-contractuel, un marché passé par Météo France qui avait pour objet « la fourniture d’une capacité d’observation du vent par Lidar Doppler scannant à longue portée » pour un aéroport. En effet, l’établissement ayant identifié la technologie « Lidar Doppler » comme étant la technologie la plus appropriée à ses besoins avant même le lancement de la procédure, le projet n’était pas d’une complexité technique telle que Météo-France pouvait légalement recourir à la procédure du dialogue compétitif.

En outre, la seule indétermination du choix entre un achat de l’appareil ou une location avec option d’achat ne révélait pas l’incapacité objective du pouvoir adjudicateur d’établir le montage juridique ou financier du projet. En l’absence de complexité du projet, l’acheteur aurait dû recourir à la procédure de droit commun, à savoir l’appel d’offres.

Des conditions d’utilisation élargies par la nouvelle réglementation

La nouvelle réglementation des marchés publics de 2016 étend à six hypothèses, identiques à celles de l’utilisation de la procédure concurrentielle avec négociation, les possibilités de recours au dialogue compétitif (article 25-II du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016). La justification peut porter, notamment, sur le motif que le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles, ou encore que le besoin consiste en une solution innovante. Il n’en reste pas moins que le dialogue reste une procédure particulière qui doit être justifiée sérieusement au risque d’être sanctionnée par le juge administratif en cas d’insuffisance de motivation.

Dominique Niay

 

Texte de référence : Conseil d’État, 7e chambre, 18 décembre 2017, n° 413527, Inédit au recueil Lebon


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