L’arbitrage, notamment international, existe aussi devant le juge administratif

Publié le 16 juillet 2013 à 0h00 - par

Le Conseil d’État, après le Tribunal des conflits, précise le régime de l’arbitrage.

L’arbitrage, notamment international, existe aussi devant le juge administratif

En 2010, le Tribunal des conflits a reconnu au juge administratif une compétence résiduelle en matière d’arbitrage international

En principe, on le sait, les personnes publiques ne peuvent pas recourir à l’arbitrage. Certaines dérogations législatives existent, par exemple pour la SNCF ou La Poste, ou encore pour les litiges relatifs à l’exécution de contrats conclus entre des collectivités publiques et des sociétés étrangères « pour la réalisation d’opérations d’intérêt national ». Une autre catégorie de dérogation autorise les personnes publiques à recourir à l’arbitrage international, dès lors que les règles nationales de compétence juridictionnelles ne sont pas opposables.

Par une décision INSERM du 17 mai 2010, le Tribunal des conflits a jugé qu’en principe, une sentence arbitrale rendue en France dans un litige entre une personne publique française et une personne étrangère relève du juge judiciaire. Mais le TC a retenu une exception à cette règle. Si la sentence « implique le contrôle de la conformité de la sentence aux règles impératives du droit public français relatives à l’occupation du domaine public ou à celles qui régissent la commande publique et applicables aux marchés publics, aux contrats de partenariat et aux contrats de délégation de service public », alors, « le recours contre une sentence arbitrale rendue dans un litige né de l’exécution ou de la rupture d’un tel contrat relève de la compétence du juge administratif ».

La décision Syndicat mixte des aéroports de Charente du Conseil d’État du 19 avril 2013, n° 352750, juge qu’un arbitrage relatif à un marché public relève « d’un régime administratif d’ordre public »

Il en découle que si « le litige né de l’exécution ou de la rupture d’un tel contrat, conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger, est soumis à l’arbitrage et donne lieu à une sentence arbitrale rendue en France, le recours dirigé contre cette sentence… relève de la compétence du juge administratif ». Il est porté devant le Conseil d’État en application de l’article L. 321-2 du Code de justice administrative.

En revanche, le Conseil d’État décide que si la sentence arbitrale a été rendue par une juridiction siégeant à l’étranger, la juridiction administrative française est incompétente pour connaître d’un recours dirigé contre cette sentence.

Enfin, quel que soit le siège de la juridiction arbitrale qui a statué sur un litige né d’un tel contrat, le juge administratif est toujours compétent pour connaître d’une demande tendant à l’exequatur de la sentence. La demande relève en premier ressort du tribunal administratif en application de l’article L. 311-1 du Code de justice administrative.

Cela dit, ces précisions interviennent dans un contexte peu favorable et alors que le rapport Labetoulle de 2007, qui tendait à promouvoir un recours facilité à l’arbitrage pour les personnes publiques, n’a pas connu de suites.

Laurent Marcovici


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