Selon le Conseil d’État, les règles du Code civil trouvent à s’appliquer à l’exception de la prescription prévue par le Code de commerce qui n’est pas applicable aux obligations nées à l’occasion de marchés publics.
Les dispositions du Code civil relatifs à la garantie des vices cachés sont applicables à un marché public de fournitures
En l’espèce, une collectivité publique avait été victime de départs d’incendie affectant des véhicules de son parc d’autobus. Suite à la constatation des graves problèmes constatés, l’acheteur avait demandé au juge des référés du tribunal administratif d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du Code de justice administrative, une expertise afin de déterminer les causes et conséquences des dysfonctionnements constatés et la manière d’y remédier.
Selon le Conseil d’État, les règles résultant des articles 1641 à 1649 du Code civil relatifs à la garantie des vices cachés sont applicables à un marché public de fourniture. En conséquence, l’article 1648 du Code civil relatif à la « garantie des vices cachés », permet à l’acheteur d’engager la responsabilité du vendeur dans un délai de deux ans après la découverte du vice.
La prescription prévue par le Code de commerce n’est pas applicable aux obligations nées à l’occasion de marchés publics
Les sociétés requérantes contestaient l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée au motif que toute action au fond susceptible d’être engagée par le pouvoir adjudicateur était irrecevable car prescrite. En effet, selon l’article L. 110-4 du Code de commerce, « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants ou non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». La Haute Assemblée rejette cet argument au motif que « la prescription prévue par l’article L. 110-4 du Code de commerce n’est pas applicable aux obligations nées à l’occasion de marchés publics ».
Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’action en garantie des vices cachés envisagée par l’acheteur « serait intentée hors du délai prescrit par l’article 1648 du Code civil ou se heurterait, pour ce qui concerne les véhicules objets de ces premiers marchés, à la prescription de droit commun résultant de l’article L. 110-4 du Code de commerce ».
Dominique Niay
Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 7 juin 2018, n° 416535