Un fonctionnaire non réintégré en fin de disponibilité faute d’emplois vacants alors qu’il n’en a pas fait la demande dans les délais a-t-il immédiatement droit au chômage ?

Publié le 3 mars 2017 à 7h55 - par

Non : dans un arrêt en date du 21 janvier 2017, le Conseil d’État considère qu’un fonctionnaire qui, en méconnaissance des obligations s’imposant à lui du fait des dispositions de l’article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, n’a présenté à son administration sa demande de réintégration au sein de son corps d’origine que moins de trois mois avant l’expiration de sa période de mise en disponibilité ne saurait être regardé comme involontairement privé d’emploi dès l’expiration de cette même période.

Un fonctionnaire non réintégré en fin de disponibilité faute d’emplois vacants alors qu’il n’en a pas fait la demande dans les délais a-t-il immédiatement droit au chômage ?

Dans un tel cas, il n’est réputé involontairement privé d’emploi, et dès lors ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation pour perte d’emploi, avant qu’un délai de trois mois ne se soit écoulé depuis sa demande de réintégration.

Des démarches accomplies par le fonctionnaire tendant à identifier des postes susceptibles de lui convenir lors de sa réintégration ultérieure, ou l’expression par cet agent de simples souhaits de reprise des fonctions ne sauraient à cet égard tenir lieu de demande expresse de réintégration ni produire les mêmes effets qu’elle.

Mme A …, attachée d’administration au ministère de l’Agriculture, a été placée à sa demande en disponibilité pour convenance personnelle, afin de suivre son conjoint, du 1er septembre 2010 au 30 septembre 2012.

Par lettre du 28 septembre 2012, elle a demandé à son administration de la réintégrer à compter du 1er octobre 2012.

Ayant été maintenue en disponibilité d’office dans l’attente de sa réintégration faute de poste disponible, Mme A … a vainement sollicité le 20 décembre 2012 le bénéfice de l’allocation pour perte d’emploi, avec effet rétroactif au 1er octobre 2012.

Elle a alors demandé au tribunal administratif de Besançon l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande.

Par un jugement du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions.

Le ministre de l’agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Forêt se pourvoit en cassation contre les articles 1 à 3 de l’arrêt du 18 juin 2015 par lequel la Cour administrative d’appel de Nancy, faisant droit à l’appel de Mme A …, a annulé ce jugement ainsi que la décision litigieuse et enjoint à l’État de verser à l’intéressée l’allocation pour perte d’emploi, avec effet rétroactif au 1er octobre 2012.

Un fonctionnaire qui a sollicité dans les délais prescrits sa réintégration à l’issue d’une période de mise en disponibilité pour convenance personnelle et dont la demande n’a pu être honorée faute de poste vacant à la date souhaitée doit en principe être regardé comme ayant été non seulement involontairement privé d’emploi mais aussi à la recherche d’un emploi au sens de l’article L. 5421-1 du Code du travail, au titre de la période comprise entre la date à laquelle sa mise en disponibilité a expiré et la date de sa réintégration à la première vacance. En ce cas, il peut prétendre au bénéfice de l’allocation pour perte d’emploi.

Un fonctionnaire qui, en méconnaissance des obligations s’imposant à lui du fait des dispositions de l’article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, n’a présenté à son administration sa demande de réintégration au sein de son corps d’origine que moins de trois mois avant l’expiration de sa période de mise en disponibilité ne saurait être regardé comme involontairement privé d’emploi dès l’expiration de cette même période.

Dans un tel cas, il n’est réputé involontairement privé d’emploi, et dès lors ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation pour perte d’emploi, avant qu’un délai de trois mois ne se soit écoulé depuis sa demande de réintégration.

Des démarches accomplies par le fonctionnaire tendant à identifier des postes susceptibles de lui convenir lors de sa réintégration ultérieure, ou l’expression par cet agent de simples souhaits de reprise des fonctions ne sauraient à cet égard tenir lieu de demande expresse de réintégration ni produire les mêmes effets qu’elle.

 

Maître André ICARD, Avocat au Barreau du Val de Marne

 

Texte de référence : Conseil d’État, 3e – 8e chambres réunies, 27 janvier 2017, n° 392860

 

Source : jurisconsulte.net.


On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Ressources Humaines »

Voir toutes les ressources numériques Ressources Humaines