RIFSEEP : le plafonnement à zéro du CIA est contesté par les services préfectoraux

Publié le 23 janvier 2019 à 9h30 - par

Les modalités de mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) soulèvent des interrogations sur la part « complément indemnitaire » (CIA).

RIFSEEP : le plafonnement à zéro du CIA est contesté par les services préfectoraux

Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) a été créé par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014. Ce nouveau dispositif est centré sur une indemnité principale, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), versée mensuellement, à laquelle s’ajoute un complément indemnitaire (CIA) facultatif, versé annuellement. Ce dernier permet de valoriser l’investissement personnel de tout agent. Pour la fonction publique territoriale, l’instauration des deux indemnités qui composent le RIFSEEP est une obligation. Il existe néanmoins actuellement différentes interprétations quant au montant du plafonnement à instituer pour la part CIA par les collectivités. Certaines d’entre elles ont en effet fixé un plafonnement à zéro, plafonnement contesté systématiquement par les services préfectoraux.

Les employeurs publics ont l’obligation d’instituer l’IFSE et le CIA

L’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précise que les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents.

Lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État. Les collectivités territoriales, leurs établissements et leurs groupements qui mettent en place le RIFSEEP ont l’obligation d’instituer non seulement l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), mais également le complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir (CIA).

Le refus préfectoral de fixer un plafond maximal de CIA égal à zéro

Le montant de la fixation du plafond du CIA génère du débat. L’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 prévoit que les fonctionnaires peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir. Son plafond peut être compris entre 0 et 100 %. Les collectivités territoriales demeurent ainsi libres de fixer les plafonds applicables à la part CIA, sous la seule réserve que la somme ne dépasse pas le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État.

Ce n’est cependant pas la même réponse qui est apportée par le ministre des Comptes publics. Ce dernier a en effet indiqué en réponse à la question parlementaire écrite n° 703 du 15 août 2017, que s’agissant de la fixation du montant du CIA, la limite posée par la loi permet aux employeurs territoriaux de fixer un plafond de CIA relativement bas s’ils le souhaitent. Pour autant celui-ci ne peut être nul.

Les services préfectoraux considèrent de ce fait que toutes les délibérations fixant un plafond de CIA à zéro sont entachées d’illégalité car le versement du CIA n’est facultatif qu’à titre individuel. Il est fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés lors de son entretien professionnel annuel prévu par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux. À ce titre, dans le cas où les critères d’évaluation seraient jugés insuffisants, l’employeur territorial pourrait décider de ne pas verser le CIA à l’intéressé.

Les collectivités territoriales qui décident de mettre en place le RIFSEEP semblent de ce fait ne pas demeurer libres de fixer les plafonds applicables à la part CIA. Il appartiendra donc au juge administratif d’apporter les précisions nécessaires.


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