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Congé spécial et rémunération
RémunérationPubliée le 04/02/22 par Rédaction Weka
L’arrêt de la CAA de Bordeaux n° 19BX01187 du 13 novembre 2021 précise les modalités de limitation du cumul entre la rémunération perçue de l’administration d’origine et celle procurée par une activité exercée auprès d’un tiers.
Les dispositions de l’article 8 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 ont pour objet d’éviter que l’agent déjà bénéficiaire de son plein traitement ne puisse cumuler celui-ci avec une autre rémunération publique qu’il a choisie de percevoir en décidant, bien qu’il soit en position de congé spécial, de travailler pour le compte d’un autre organisme public. Elles poursuivent, dès lors, un objectif dissuasif d’intérêt général visant à éviter un plein cumul de rémunérations publiques. La différence de traitement instituée par l’article 8 du décret selon que la rémunération supplémentaire obtenue par l’agent en congé spécial présente un caractère privé ou public est ainsi en rapport avec l’objet poursuivi par le pouvoir réglementaire. En modulant le montant des émoluments lorsque le bénéficiaire du congé spécial perçoit « une rémunération privée » en fonction du montant de cette dernière rémunération, et en la réduisant au montant de la retenue pour pension lorsque la rémunération est publique, sans prévoir de modulation tenant compte du montant de cette rémunération, le pouvoir réglementaire n’a pas introduit une différence de traitement manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, l’exception d’illégalité du décret soulevée au soutien de la contestation d’un ordre de reversement d’un trop perçu de rémunération doit être écartée.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 3e chambre, 13 novembre 2021, n° 19BX01187

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Diffusé le 23 mai 2022 - 18min