Indemnité de fonction des élus et régime de retraite complémentaire
RetraitePubliée le 03/10/11 par Rédaction Weka
Conformément aux principes de l’assurance vieillesse, les droits à retraite des élus locaux dépendent du niveau et du nombre d’années de cotisations effectivement versées, qui sont assises, tant pour la part réglée par les élus que celle allouée par la collectivité, sur les indemnités perçues par les titulaires de mandats locaux.
Tous les élus qui perçoivent une indemnité de fonction sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques (IRCANTEC). Il s’agit des élus qui ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat et qui n’acquièrent aucun droit à pension au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse sont affiliés au régime général de la Sécurité sociale.
Mais également des élus qui continuent à exercer leur activité professionnelle. Ces derniers ont en effet la possibilité, depuis la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, de constituer une retraite par rente à laquelle la collectivité contribue à parité. Il s’agit pour ces élus de compléter leur régime obligatoire dans la mesure où l’exercice de leurs fonctions électives peut se traduire par une réduction de l’activité professionnelle, notamment dans le cadre de l’exercice des droits à absence non rémunérés, et, par conséquent, une réduction de leur rémunération et des cotisations à l’assurance vieillesse.
Le montant de la pension est corrélé aux revenus et indemnités de l’élu, celles-ci variant en fonction de la nature et de la taille de la collectivité mais non de ses spécificités. Les pensions versées au titre de I’IRCANTEC ou des fonds de retraite par rente des élus sont cumulables avec celles dont l’élu est susceptible de bénéficier au titre de son activité professionnelle. Il n’est pas envisagé d’apporter de modifications législatives au système actuel de retraite des élus locaux.
Texte de référence : QE n° 15410, JO Sénat, 30 décembre 2010
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