Aménagement du temps de travail : le régime très favorable du temps partiel thérapeutique

Publié le 25 juin 2018 à 6h19 - par

Le temps partiel thérapeutique permet à un fonctionnaire de continuer à exercer une activité professionnelle malgré une incapacité temporaire et partielle de travail du fait de son état de santé. La circulaire du 15 mai 2018 présente la procédure d’octroi et de renouvellement de ce dispositif particulier ainsi que ses modalités de fonctionnement notamment sur la situation administrative et la rémunération de l’agent.

Aménagement du temps de travail : le régime très favorable du temps partiel thérapeutique

Les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, entrées en vigueur le 21 janvier 2017, prévoient que les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique après un congé de maladie, un congé de longue maladie (CLM) ou un congé de longue durée (CLD), accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection.

Ces conditions d’octroi et de renouvellement ainsi que les incidences sur la situation administrative et la rémunération du fonctionnaire sont détaillées dans la circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique*.

Procédure d’octroi du temps partiel

Les fonctionnaires peuvent donc être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique après un congé de maladie, un congé de longue maladie (CLM) ou un congé de longue durée (CLD). Il est accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection. Cette période peut être portée jusqu’à six mois après un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ; le travail à temps partiel thérapeutique peut alors être accordé pour une période d’une durée maximale de six mois renouvelable une fois.

La demande d’autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d’un certificat médical favorable établi par son médecin traitant. Elle est accordée après avis concordant du médecin agréé par l’administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi. Le temps partiel thérapeutique peut être accordé parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Un fonctionnaire peut également en bénéficier car la reprise de ses fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé. De ce fait, il permet, non seulement la reprise du travail après un arrêt long, mais aussi le maintien dans l’emploi d’un fonctionnaire dont l’état de santé nécessite, pendant une période donnée, qu’il travaille à temps partiel alors qu’il n’a pas fait l’objet d’un arrêt de longue durée pour raisons de santé.

Conséquences administratives suite à l’octroi d’un temps partiel

L’accomplissement du service à temps partiel pour raison thérapeutique est ouvert à l’ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires. Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l’intégralité de leur traitement. Les agents contractuels de droit public, ainsi que, pour la fonction publique territoriale, les fonctionnaires occupant un emploi permanent à temps non complet dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure aux 4/5es de la durée légale (soit 28 heures pour un temps complet de 35 heures) ne bénéficient pas des dispositions relatives au temps partiel.

Dès lors qu’un fonctionnaire envisage de déposer une demande de temps partiel thérapeutique, il doit être informé de ses droits par l’administration et se voir proposer un entretien de maintien ou de retour dans l’emploi avec le service des ressources humaines compétent et le service de médecine de prévention / du travail. L’objectif est de l’aider à anticiper sa reprise d’activité au regard de ses capacités de travail, des contraintes liées à son environnement professionnel et des exigences du service.

La décision de refus de temps partiel thérapeutique est une décision administrative défavorable qui doit être motivée au sens de l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration. Les droits à congé annuel et les jours accordés au titre de la réduction du temps de travail d’un fonctionnaire en service à temps partiel thérapeutique sont assimilables à ceux d’un agent effectuant un service à temps partiel de droit commun.

* Texte de référence : Circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique

 


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