Quels sont les droits du fonctionnaire hospitalier inapte à la suite d’un accident de service ou d’une maladie imputable au service ?

Publié le 21 janvier 2016 à 7h05 - par

Dans un arrêt en date du 18 décembre 2015, le Conseil d’État rappelle qu’un fonctionnaire hospitalier, dont les blessures ou la maladie proviennent d’un accident de service, d’une maladie contractée ou aggravée en service ou de l’une des autres causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions au terme d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé de maladie et qui en remplit les conditions, doit être placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, le cas échéant à l’initiative de l’administration.

Quels sont les droits du fonctionnaire hospitalier inapte à la suite d'un accident de service ou d'une maladie imputable au service ?

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Dans le cas contraire, le fonctionnaire hospitalier doit bénéficier de l’adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n’est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois, s’il a été déclaré en mesure d’occuper les fonctions correspondantes. S’il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n’est pas possible, il peut être mis d’office à la retraite par anticipation. L’administration a l’obligation de maintenir l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre le service ou jusqu’à sa mise à la retraite.

Le cas du fonctionnaire hospitalier inapte qui peut bénéficier d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée pour maladie contractée dans l’exercice des fonctions

Le fonctionnaire hospitalier accidenté du travail ou atteint d’une maladie imputable au service et qui est dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions au terme d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé de maladie et qui en remplit les conditions peut-être placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, le cas échéant à l’initiative de l’administration.

Il a alors droit, dans le premier cas, au maintien de son plein traitement pendant trois ans et, dans le second, au maintien de son plein traitement pendant cinq ans et à un demi-traitement pendant trois ans.

En l’absence de reprise du service ou de reclassement dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut, s’il est dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison de la maladie, être mis d’office à la retraite par anticipation, à l’issue du délai de trois ans en cas de congé de longue maladie, ou de huit ans en cas de congé de longue durée.

Il conserve alors, en cas de congé de longue maladie, son plein traitement, ou en cas de congé de longue durée, son demi-traitement jusqu’à l’admission à la retraite.

Le cas du fonctionnaire hospitalier inapte qui ne peut pas bénéficier d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée pour maladie contractée dans l’exercice des fonctions

Le fonctionnaire hospitalier dont les blessures ou la maladie proviennent d’un accident de service, d’une maladie contractée ou aggravée en service ou de l’une des autres causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions au terme d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé de maladie, sans pouvoir bénéficier d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée, doit bénéficier de l’adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n’est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois, s’il a été déclaré en mesure d’occuper les fonctions correspondantes. S’il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n’est pas possible, il peut être mis d’office à la retraite par anticipation. L’administration a l’obligation de maintenir l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre le service ou jusqu’à sa mise à la retraite.

Dans son arrêt du 18 décembre 2015, le Conseil d’État a jugé que Mme A…, dont la maladie mentale a été reconnue imputable au service et qui a été placée en congé de longue maladie à plein traitement à compter du 27 mars 2006, pouvait légalement être placée en congé de longue durée et n’avait droit à une rémunération à plein traitement que jusqu’au 26 mars 2011, soit pendant une durée limitée à cinq ans, le tribunal administratif de Grenoble n’a pas commis d’erreur de droit.

 

Maître André ICARD, Avocat au Barreau du Val de Marne

 

Texte de référence : Conseil d’État, Section du Contentieux, 18 décembre 2015, n° 374194, Publié au recueil Lebon

 

Source : jurisconsulte.net.