Accidents de service dans la FPT : définition et évolutions de gestion

Publié le 12 novembre 2018 à 7h11 - par

Les accidents de service représentent 10 % du total de nombre de jours d’absence enregistrées en 2015 dans les collectivités, selon une étude de la DGCL parue en juin 2018.

Accidents de service dans la FPT : définition et évolutions de gestion

Un fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service.

La présomption d’imputabilité au service de l’accident

La notion d’accident de service s’applique au secteur public tandis que la notion d’accident du travail est relative au secteur privé. Les fonctionnaires, stagiaires et titulaires, relèvent d’un régime spécifique alors que ceux du secteur privé et les agents contractuels de la fonction publique dépendent du régime général. L’accident de service comprend le risque « travail » (correspondant aux activités professionnelles de l’agent et à ses déplacements professionnels) et le risque « trajet » (déplacement de l’agent entre son domicile et son lieu de travail).

L’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 a créé un nouvel article 21 bis dans la loi du 13 juillet 1983 qui pose le principe d’un régime de présomption d’imputabilité au service d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal. Il doit y avoir absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service.

Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, lors d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas où l’administration refuse de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie, la commission de réforme doit être saisie.

Évolutions réglementaires et législatives

Le jour de carence n’est pas applicable aux accidents de service. Le décret n° 2018-850 du 5 octobre 2018 simplifie la procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), en prévoyant la délivrance automatique d’une attestation pour les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés notamment pour les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.

Si un agent a utilisé à l’insu de sa hiérarchie un appareil non adapté ayant causé l’accident dont il a été victime, l’accident de service peut tout de même être retenu (Conseil d’État, requête n° 110503, 3 mai 1995). Est également imputable au service un accident cardio-vasculaire lié à un effort physique important dans l’exécution du service, alors que l’agent n’avait pas d’antécédent connu (Conseil d’État, requête n° 152317, 3 octobre 1997). La chute accidentelle faite par un agent durant le service, causée par un malaise provoqué par les conditions pénibles dans lesquelles l’intéressé avait assuré son service au cours des heures précédentes, sera reconnue comme accident de service (Conseil d’État, requête n° 80232, 22 mai 1991).

Le déplacement de l’agent entre son domicile et son lieu de travail peut aussi être à l’origine d’une reconnaissance d’accident de trajet. Toutefois le trajet emprunté doit être le plus direct. Un détour ne remettra pas en cause l’imputabilité au service de l’accident dans la mesure où le détour est fondé sur un motif lié aux besoins du service ou aux exigences de la circulation (Conseil d’État, requête n° 94336, 4 décembre 1974).

L’amélioration par les employeurs publics des conditions de travail est source d’une baisse des accidents de service sur le long terme. Les femmes restent toutefois encore plus exposées que les hommes face à ce risque.

Source : La santé et la sécurité au travail dans la fonction publique territoriale. Exploitation nationale des bilans sociaux 2015, DGCL, n° 123, juin 2018

 


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