Modification des règles des autorisations d’urbanisme soumises à évaluation environnementale

Publié aujourd'hui à 9h40 - par

La clause-filet permet au cas par cas de procéder à une évaluation environnementale des petits projets d’urbanisme. Ces projets ne bénéficient plus de l’accord tacite de l’administration. Le décret n° 2025-1402 du 29 décembre 2025 modifie les règles des autorisations d’urbanisme soumises à évaluation environnementale.

Modification des règles des autorisations d'urbanisme soumises à évaluation environnementale
© Par Denis Tuev - stock.adobe.com

Même s’ils n’y sont pas soumis par les seuils prévus au Code de l’environnement, des petits projets susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement peuvent être soumis à une évaluation environnementale, en fonction de la « clause-filet ». Cette clause s’applique au cas par cas, dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou de déclaration d’urbanisme, pour des projets qui apparaissent susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou sur la santé humaine, au regard des critères figurant à l’annexe de l’article R. 122-3-1 du Code de l’environnement.

Dans son article 8, le décret du 25 mars 2022 sur l’évaluation environnementale des projets ne prévoyait pas d’exception à la règle selon laquelle le silence de l’autorité compétente vaut acceptation, prévue à l’article R. *424-1 du Code de l’urbanisme, pour le cas où une déclaration préalable ferait l’objet d’une évaluation environnementale après mise en œuvre de la clause-filet.

Le 4 octobre 2023, le Conseil d’État avait donc annulé les dispositions de l’article 8, au motif qu’il ne prévoit pas d’exception à la règle de l’accord tacite de l’administration dans l’hypothèse où une déclaration préalable a fait l’objet d’une évaluation environnementale à la suite de la mise en œuvre de la clause-filet.

Par référence à la décision du Conseil d’État, le décret du 29 décembre 2025 relatif aux projets faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme et soumis à évaluation environnementale corrige le texte de 2022 incriminé. Par dérogation à l’article R. *424-1 du Code de l’urbanisme, ce décret de 2025 entérine le fait que les projets (permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable) soumis à évaluation environnementale en application de la clause-filet, ne bénéficient plus de l’acceptation tacite de l’administration. Ce texte assure également la mise en conformité du droit national avec la directive européenne du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.

La fin de l’accord tacite de l’administration s’applique aux nouvelles demandes et déclarations déposées à compter du 31 décembre 2025.

Marie Gasnier


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