Ordonnance marchés publics : quoi de neuf en matière d’allotissement ?

Publié le 18 septembre 2015 à 12h22 - par

Selon le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, « l’allotissement est une règle de principe, afin d’offrir un meilleur accès des PME aux marchés publics ». Cette affirmation n’est pas une révolution par rapport au dispositif actuel. Cependant, l’ordonnance innove en revenant sur l’interdiction des rabais en fonction du nombre de lots obtenus.

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Allotir reste le principe

L’ordonnance réaffirme le principe de l’allotissement y compris pour les acheteurs relevant actuellement de l’ordonnance du 6 juin 2005. Comme dans le dispositif actuel prévu à l’article 10 du code et issu du code 2006, le marché global doit être justifié parce que l’objet du  marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes. Les acheteurs peuvent également décider de ne pas allotir un marché public s’ils ne sont pas en mesure d’assurer par eux-mêmes les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ou si la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations (article 32 de l’ordonnance).

Nul doute que l’abondant contentieux sur la motivation d’une absence ou d’une insuffisance d’allotissement continuera à perdurer après l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

Le texte nouveau fixe cependant deux exceptions à l’obligation d’allotir qui concernent les marchés globaux (conception-réalisation ou marchés globaux de performance) et les marchés de Défense et de sécurité.

Retour vers le futur

Avant 2001, la doctrine du ministère de l’Économie incitait les acheteurs, dans l’intérêt des finances publiques, à demander aux candidats à un marché un rabais en fonction du nombre de lots obtenus. Considéré ensuite comme un dispositif susceptible d’être défavorable aux PME qui ne peuvent pas toujours répondre sur un grand nombre de lots, le code des marchés publics 2001 avait interdit aux pouvoirs adjudicateurs de demander ou d’accepter des pourcentages de remise en fonction du nombre de lots obtenus.

Mais en matière de commande publique la vie est un éternellement recommencement ! L’ordonnance autorise de nouveau le dispositif : « Les offres sont appréciées lot par lot sauf lorsque l’acheteur a autorisé les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus. »

Enfin, position reconnue par le juge administratif, le texte prévoit explicitement que l’acheteur peut limiter le nombre de lots pour lesquels un opérateur économique est invité à remettre une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique.

Dominique Niay

Communication sur l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

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