Passer illégalement un marché global ne permet pas la poursuite de l’exécution du contrat

Publié le 31 août 2018 à 9h02 - par

Préalablement au lancement de sa consultation, l’acheteur doit réfléchir à sa politique d’allotissement. Et c’est uniquement dans des hypothèses très précises qu’il peut conclure un marché global avec une seule entreprise.

Passer illégalement un marché global ne permet pas la poursuite de l’exécution du contrat

Au cas où la motivation est insuffisante, le marché est entaché d’illégalité. Selon le juge administratif, cette illégalité n’est pas susceptible d’être couverte par une mesure de régularisation et ne permet pas la poursuite de l’exécution du contrat.

Une économie de quelques pour cent ne suffit pas à justifier un marché global

Dans l’affaire soumise au juge administratif d’appel, un pouvoir adjudicateur avait conclu un accord-cadre global à bons de commande de travaux concernant plusieurs corps d’état. Outre que le marché permettait l’identification de prestations distinctes au regard des travaux divers faisant l’objet du contrat, le juge revient sur les motifs avancés par l’acheteur pour justifier l’absence d’allotissement. Tout d’abord, une « situation financière fragile », ainsi que « l’insuffisance de ses effectifs », ne sont pas des motifs suffisants pour démonter l’impossibilité pour le maître d’ouvrage d’assurer par lui-même l’organisation, le pilotage et la coordination des travaux. La Cour revient également sur la notion d’économies substantielles pouvant motiver la conclusion d’un marché global. L’acheteur faisait valoir que la dévolution du marché en lots séparés risquait de rendre l’exécution des prestations financièrement plus coûteuse et que le marché global aurait permis des économies estimées à 2,4 % par rapport à un marché alloti. Cependant, « la réduction alléguée du coût des prestations, qui n’est en tout état de cause pas significative, ne saurait être regardée, en l’état de l’instruction, comme étant de nature à justifier une dévolution en marché global ». Enfin, la circonstance que le marché ait été décomposé en lots techniques, c’est-à-dire en postes par nature de travaux, ne permet pas de qualifier un marché comme alloti, l’allotissement consistant à conclure plusieurs marchés séparés.

Une illégalité grave ne permettant pas l’exécution du marché

Le préfet, auteur du déféré du contrat, avait assorti son recours d’une demande de suspension sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du Code général des collectivités territoriales. La Cour d’appel confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif qui avait refusé de suspendre l’exécution de ce marché. En effet, l’illégalité tenant à l’absence d’allotissement n’est pas susceptible d’être couverte par une mesure de régularisation compte tenu de sa gravité. Une telle irrégularité n’est non plus de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général justifiant la continuité de l’exécution des prestations objet du marché.

Dominique Niay

Texte de référence : CAA de Marseille, Juge des référés, 16 juillet 2018, n° 18MA02245, Inédit au recueil Lebon


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