L’allotissement doit être le principe, le marché global l’exception

Publié le 29 mai 2019 à 7h27 - par

Dans deux réponses ministérielles, le ministère de l’Économie reprécise les conditions de l’attribution des marchés dans le cadre du nouveau Code de la commande publique. Plus particulièrement, deux députés posent la question du respect de l’obligation d’allotir, le marché global restant l’exception.

L’allotissement doit être le principe, le marché global l’exception

Selon eux, le renoncement par les acheteurs à l’allotissement crée « ainsi un environnement défavorable aux petites et moyennes entreprises ». Conscient de l’importance de la question, l’Observatoire économique de la commande publique (OECP) anime actuellement des travaux d’un groupe de travail constitué d’acheteurs et d’entreprises, destinés à faciliter l’accès des TPE/PME à la commande publique.

L’acheteur peut se dispenser d’allotir un marché seulement dans des cas strictement encadrés

L’article L. 2113-10 du Code de la commande publique réaffirme que les marchés publics doivent être allotis, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. L’acheteur peut se dispenser d’allotir un marché seulement dans des cas strictement encadrés. D’une part, s’il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination. Et, d’autre part, lorsque la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations.

Par dérogation au principe d’allotissement, seuls les marchés de conception-réalisation, les marchés globaux de performance et les marchés globaux sectoriels peuvent être conclus avec un prestataire unique. Lorsque l’acheteur estime être dans l’une de ces hypothèses, il doit motiver son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision de ne pas allotir.

Un recours au marché global strictement contrôlé

Les raisons avancées par les acheteurs faisant le choix de ne pas allotir ou de passer un des marchés globaux sont analysées lors de  l’exercice du contrôle de légalité par les services préfectoraux (marchés passés par les collectivités locales) ou devant le juge administratif. Selon le ministre, « l’allotissement constitue l’un des outils phares permettant de garantir une facilité d’accès des PME/PMI et TPE à la commande publique. Sa mise en œuvre laisse une marge d’appréciation à l’acheteur afin de lui permettre de satisfaire au mieux son besoin et de faire une bonne utilisation des deniers publics ».

Concernant la stratégie que le Gouvernement entend mettre en œuvre afin d’assurer le principe de l’allotissement, les travaux de l’OECP devraient déboucher prochainement sur la publication d’un nouveau guide opérationnel, mettant en valeur les bons usages. Il rappellera notamment le principe de l’allotissement, tant sur le plan réglementaire que sur celui des pratiques d’achat.

Textes de référence :

Question écrite n° 18661 de Mme Florence Lasserre-David (Mouvement Démocrate et apparentés – Pyrénées-Atlantiques) du 9 avril 2019, Réponse publiée au JOAN le 21 mai 2019, p. 4 730

Question écrite n° 18384 de M. Jean-Pierre Vigier (Les Républicains – Haute-Loire) du 2 avril 2019, Réponse publiée au JOAN le 21 mai 2019, p. .4 730


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