Projet de loi Asap : vers un nouvel assouplissement des règles de la commande publique ?

Publié le 25 septembre 2020 à 8h13 - par

Le projet de loi portant accélération et de simplification de l’action publique (Asap), adopté par le Sénat, comprend un titre qui tend à revenir sur certaines surtranspositions de directives européennes en droit français. En matière de commande publique, il tend à exclure du champ du droit de la commande publique les prestations en matière de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’un contentieux et de conseil juridique en amont d’une probable procédure contentieuse.

Vers un nouvel assouplissement des règles de la commande publique ?

En outre, un amendement déposé par le gouvernement souhaite élargir les dispenses de procédure au nom de l’intérêt général.

Vers une exemption des services juridiques des règles normales de mise en concurrence

Actuellement, sont exclus parmi les marchés publics de services juridiques, d’une part, les services de certification et d’authentification de documents qui doivent être assurés par des notaires et, d’autre part, les services fournis par des administrateurs, tuteurs ou prestataires de services désignés par une juridiction ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle d’une juridiction.

Le projet de loi « Asap » souhaite élargir l’exclusion des marchés publics des services juridiques aux règles normales de publicité et de mise en concurrence à deux domaines. L’article L. 2512-5 du CCP serait ainsi complété dans son huitième point par deux alinéas excluant ces services du droit de la commande publique. Il s’agit des services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle devant les autorités publiques ou institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des litiges. Il en serait de même pour les consultations de service juridique fournis par un avocat en vue de la préparation d’une procédure juridictionnelle ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure.

Selon le rapport présenté au Sénat, « cette mesure de simplification est de nature à alléger les contraintes administratives et procédurales pesant sur les acheteurs passant ces marchés publics et sur les opérateurs économiques qui candidatent à leur attribution ».

Vers une dispense de procédure pour motif d’intérêt général ?

Dans le cadre de l’examen du projet de loi, les députés ont adopté un amendement du gouvernement visant à ajouter l’“intérêt général” à la liste des motifs permettant aux acheteurs de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables (art. L. 2122-1 du CCP). Il reste que, face à la notion d’intérêt général, il appartiendra au juge administratif de déterminer si l’objet et les caractéristiques du marché justifient une exemption des règles normales de publicité et de mise en concurrence.

À noter également que le texte amendé prévoit que l’acheteur tient compte, parmi les critères d’attribution des marchés globaux, de la part d’exécution du marché que le soumissionnaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans.

Enfin, le texte autorise expressément les entreprises, qui bénéficient d’un plan de redressement, à se porter candidates à un marché public et interdit aux acheteurs de résilier un contrat au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.

Dominique Niay

Texte de référence : Projet de loi portant accélération et de simplification de l’action publique, n° 307, Sénat