Oui à un allotissement purement géographique

Publié le 18 juin 2018 à 11h47 - par

L’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics pose le principe du marché alloti, le marché global conclu avec une seule entreprise étant l’exception.

Oui à un allotissement purement géographique

Mais au cas où l’acheteur prévoit uniquement un allotissement géographique et non par poste technique, le juge administratif peut-il sanctionner la stratégie d’achat mise en place comme contraire au principe général posé par la réglementation des marchés publics ? La réponse est négative selon le Conseil d’État dans une affaire portant sur l’allotissement d’un marché de travaux d’entretien.

L’allotissement est à la discrétion du pouvoir adjudicateur

En l’espèce, un Office public de l’habitat avait lancé une consultation portant sur des travaux d’entretien courant « tous corps d’état » et de remise en état des logements. Le marché faisait l’objet d’un allotissement purement géographique alors que le précédent marché conclu prenait en compte la nature technique des prestations. En premier ressort, le juge des référés du tribunal administratif avait estimé que le pouvoir adjudicateur avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en l’absence de motifs techniques ou économiques de nature à justifier l’absence d’allotissement par corps d’état. Le Conseil d’État revient sur cette position au motif que lorsque le pouvoir adjudicateur choisit de diviser un marché public en lots géographiques, le juge doit se contenter de s’assurer que l’administration n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation.

Le choix de l’acheteur ne doit pas être entaché d’une erreur manifeste d’appréciation

En l’espèce, la décision du pouvoir adjudicateur de se borner à une division du marché d’entretien courant et de remise en état des logements de son patrimoine en neufs lots correspondant aux différents lieux d’exécution des travaux était justifiée par le souci de réduire les délais d’exécution, de permettre une meilleure coordination des intervenants et d’éviter la reproduction des difficultés auxquelles il avait été confronté lors de l’exécution d’un précédent marché ayant le même objet. Ce précédent marché avait été divisé, dans le cadre d’un allotissement à la fois géographique et fonctionnel, en quatre-vingt-dix-sept lots.

Selon la Haute-Assemblée, « eu égard notamment aux nombreux sites d’exécution des travaux, qui correspondent aux différentes « directions de proximité » de l’office, et aux difficultés techniques et de coordination qui étaient susceptibles de résulter de la multiplication du nombre de lots dans l’hypothèse où une division par lots techniques serait ajoutée à une division par lots géographiques », le choix d’un allotissement géographique n’était pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. En conséquence, le Conseil d’État rejette en référé précontractuel le recours d’un groupement évincé qui estimait que la politique d’allotissement mise en œuvre portait atteinte au principe de liberté d’accès à la commande publique.

Dominique Niay

Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 25 mai 2018, n° 417428, Publié au recueil Lebon