Les CCAG 2021 déjà modifiés !

Publié le 13 octobre 2021 à 14h41 - par

Publiés le 30 mars 2021, rendus obligatoires, s’ils sont visés comme pièces contractuelles, pour leur application depuis le 1er octobre 2021, les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) ont été modifiés par un arrêté du 30 septembre 2021. Opérant différentes corrections ou corrigeant certaines coquilles, l‘arrêté est entré en vigueur le 8 octobre 2021.

Les CCAG 2021 déjà modifiés !

Modifications apportées au CCAG travaux

Les ordres de service émis par le maître d’œuvre entraînant une modification du marché en termes de délai d’exécution, de durée ou de montant font l’objet d’une validation préalable par le maître d’ouvrage. La justification de la validation est jointe à l’ordre de service notifié par le maître d’œuvre. À défaut, le titulaire n’est pas tenu de l’exécuter (art. 3-8.1 du CCAG). Une nouvelle définition du BIM (« Business Information Modelling » ou « Modélisation d’informations de la construction ») est apportée par le texte. Le BIM est un outil de représentation numérique partagé permettant de faciliter les processus de conception, de construction et d’exploitation et de former une base fiable permettant les prises de décision. Cette définition est reprise également dans le CCAG MOE.

Des précisions apportées sur le règlement des marchés de maîtrise d’œuvre

Le CCAG MOE est modifié sur les modalités de règlement du marché. Le maître d’œuvre notifie son projet de décompte final au maître d’ouvrage dans un délai de trente jours à compter de la notification de la dernière décision d’admission des prestations ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin du délai fixé à l’article 20.2. Si la mission du maître d’œuvre s’achève à l’issue de la période de garantie de parfait achèvement, il notifie son projet de décompte final dans un délai de trente jours à compter de la date de fin de cette garantie. Le maître d’ouvrage accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le maître d’œuvre. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. L’article 11.8.5 est modifié pour stipuler que si le maître d’ouvrage ne notifie pas au maître d’œuvre le décompte général dans les délais stipulés à l’article 11.8.2, le maître d’œuvre notifie au maître d’ouvrage un projet de décompte général signé, dont la composition est modifiée pour préciser qu’il s’agit du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 11.7, du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final, ou enfin, du projet de récapitulation des acomptes perçus et du solde hors révision de prix définitive.

Concernant le règlement des différends, le mémoire en réclamation « est notifié au maître d’ouvrage. Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif (art. 35.1).

Le régime des résultats modifié dans le CCAG PI

L’article 33.2 afférent au « régime général des connaissances antérieures et des connaissances antérieures standards » comporte une modification concernant les éléments devant être précisés par le titulaire. Dès lors que le titulaire envisage d’utiliser des connaissances antérieures ou des connaissances antérieures standards, il s’engage à ce qu’elles soient identifiées dans son offre ou en toute hypothèse au fur et à mesure de l’exécution du marché, avant toute intégration et/ou utilisation d’une connaissance antérieure ou d’une connaissance antérieure standard non prévue dans l’offre. Il est rajouté que pour les connaissances antérieures standards, il devra aussi préciser les conditions de la licence.

Texte de référence : Arrêté du 30 septembre 2021 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics